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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au

Article premier - Le règlement délégué (UE) 2016/438 est modifié comme suit:

1)

l’article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant: des rapprochements soient effectués aussi souvent que nécessaire entre les comptes et registres internes du dépositaire et ceux des tiers auxquels la garde a été déléguée conformément à l’article 22 bisde la directive 2009/65/CE;»;

ii)

le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne le point c) du premier alinéa, la fréquence des rapprochements est fixée sur la base des éléments suivants:

a)

l’activité de négociation normale de l’OPCVM;

b)

toute opération effectuée en dehors de l’activité de négociation normale;

c)

toute opération effectuée pour le compte de tout autre client dont les actifs sont détenus par le tiers dans le même compte d’instruments financiers que les actifs de l’OPCVM.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Si un dépositaire a délégué à un tiers ses fonctions de garde concernant des actifs conservés conformément à l’article 22 bisde la directive 2009/65/CE, il reste soumis aux exigences du paragraphe 1, points a) à e). Le dépositaire veille également à ce que le tiers respecte les dispositions du paragraphe 1, points b) à g).»;

2)

à l’article 15, le paragraphe 2 bissuivant est inséré:

«2 bisUn contrat par lequel le dépositaire confie la conservation d’actifs de ses OPCVM clients à un tiers contient au moins les éléments suivants:

a)

une clause garantissant le droit du dépositaire aux informations, à l’inspection et à l’accès aux registres et comptes d’instruments financiers pertinents du tiers assurant la conservation des actifs, pour permettre au dépositaire de s’acquitter de ses obligations de surveillance et de diligence requise et lui permettre notamment:

i)

d’identifier toutes les entités faisant partie de la chaîne de conservation;

ii)

de vérifier que la quantité d’instruments financiers identifiés enregistrés dans les comptes d’instruments financiers ouverts dans les livres du dépositaire au nom de l’OPCVM, ou au nom de la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM, correspond à la quantité d’instruments financiers identifiés conservés par le tiers pour cet OPCVM telle qu’enregistrée dans le compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du tiers;

iii)

de vérifier que la quantité d’instruments financiers identifiés qui sont inscrits et détenus dans un compte d’instruments financiers ouvert auprès du dépositaire central de titres (DCT) de l’émetteur ou de son agent, au nom du tiers pour le compte de ses clients, correspond à la quantité d’instruments financiers identifiés enregistrés dans les comptes d’instruments financiers ouverts dans les livres du dépositaire au nom de chacun de ses OPCVM clients ou au nom de la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM;

b)

le détail des droits et obligations équivalents convenus entre le tiers et un autre tiers, en cas de sous-délégation des fonctions de conservation.»;

3)

à l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsque les fonctions de garde ont été déléguées en tout ou en partie à un tiers, le dépositaire veille à ce que ce tiers, auquel les fonctions de garde sont déléguées conformément à l’article 22 bisde la directive 2009/65/CE, respecte l’obligation de ségrégation énoncée au point c) de l’article 22 bis, paragraphe 3, de ladite directive, en faisant en sorte et en vérifiant que le tiers:

a)

enregistre correctement tous les instruments financiers identifiés dans le compte d’instruments financiers qui est ouvert dans les livres du tiers pour conserver les instruments financiers pour les clients du dépositaire, qui exclut les instruments financiers appartenant au dépositaire, au tiers et aux autres clients du tiers, afin de permettre au dépositaire de procéder à un rapprochement en ce qui concerne la quantité d’instruments financiers identifiés enregistrés dans les comptes ouverts dans les livres du dépositaire au nom de chacun de ses OPCVM clients ou au nom de la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM;

b)

tient tous les registres et comptes d’instruments financiers nécessaires pour permettre au dépositaire, à tout moment et sans délai, de distinguer, d’une part, les actifs des clients du dépositaire et, d’autre part, les propres actifs du tiers, les actifs des autres clients du tiers et les actifs détenus pour le dépositaire pour le propre compte de ce dernier;

c)

tient des registres et des comptes de titres financiers d’une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les actifs gardés pour les OPCVM clients du dépositaire, sur la base desquels le dépositaire peut à tout moment établir avec précision la nature, la localisation et la propriété de ces actifs;

d)

fournit au dépositaire, sur une base régulière et chaque fois qu’un changement de circonstances se produit, un relevé détaillant les actifs des OPCVM clients du dépositaire;

e)

effectue, aussi souvent que nécessaire, des rapprochements entre ses comptes d’instruments financiers et registres internes et ceux du tiers auquel il a délégué des fonctions de conservation conformément à l’article 22 bis, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/65/CE.

La fréquence des rapprochements est fixée conformément à l’article 13, paragraphe 1;

f)

instaure des dispositions organisationnelles appropriées pour minimiser le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers, ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d’une utilisation abusive des instruments financiers, de fraudes, d’une gestion déficiente, d’un enregistrement inadéquat ou de négligences;

g)

détient les liquidités de l’OPCVM sur un ou plusieurs comptes auprès d’une banque centrale d’un pays tiers ou d’un établissement de crédit agréé dans un pays tiers, à condition que les exigences réglementaires et de surveillance prudentielle appliquées aux établissements de crédit dans ce pays tiers soient considérées par l’autorité compétente des États membres d’origine des OPCVM comme au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union, conformément à l’article 22, paragraphe 4, point c), de la directive 2009/65/CE.»;

4)

l’article 17 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«se procurer les conseils juridiques d’une personne physique ou morale indépendante confirmant que le droit de l’insolvabilité applicable reconnaît la ségrégation entre les actifs des clients du dépositaire et les propres actifs du tiers, les actifs des autres clients du tiers et les actifs détenus par le tiers pour le propre compte du dépositaire, et que les actifs des OPCVM clients du dépositaire ne font pas partie du patrimoine du tiers en cas d’insolvabilité et ne peuvent pas être distribués ou réalisés au bénéfice des créanciers du tiers auquel des fonctions de garde ont été déléguées conformément à l’article 22 bisde la directive 2009/65/CE.»;

b)

au paragraphe 2, les points d) et e) sont supprimés;

c)

le paragraphe 3 est supprimé.

5)

à l’article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«La société de gestion ou d’investissement démontre à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM qu’elle est satisfaite de la désignation du dépositaire et que la désignation du dépositaire sert les seuls intérêts de l’OPCVM et de ses investisseurs. La société de gestion ou d’investissement met les documents justificatifs visés au paragraphe 2 à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM.»