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Article 13 - 1.
Lorsque le droit de l’État membre d’origine de la société de gestion autorise les sociétés de gestion à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur compte, d’une ou de plusieurs de leurs fonctions, l’ensemble des conditions préalables suivantes doivent être remplies:
a)
la société de gestion doit informer les autorités compétentes de son État membre d’origine de manière adéquate; les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion transmettent sans délai les informations aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM;
b)
le mandat ne peut entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion fait l’objet et, en particulier, il n’empêche pas la société de gestion d’agir, ni l’OPCVM d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs;
c)
lorsque la délégation se rapporte à la gestion d’investissements, le mandat ne peut être donné qu’à des entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle; la délégation doit être conforme aux critères de répartition des investissements fixés périodiquement par les sociétés de gestion;
d)
lorsque le mandat se rapporte à la gestion d’investissements et est donné à une entreprise d’un pays tiers, la coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée;
e)
aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion d’investissements ne peut être donné au dépositaire, ni à aucune autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société de gestion ou des porteurs de parts;
f)
il doit exister des mesures permettant aux personnes qui dirigent l’activité de la société de gestion de contrôler effectivement à tout moment l’activité de l’entreprise à laquelle le mandat est donné;
g)
le mandat n’empêche pas les personnes qui dirigent l’activité de la société de gestion de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l’entreprise à laquelle des fonctions sont déléguées ni de lui retirer le mandat avec effet immédiat lorsqu’il y va de l’intérêt des investisseurs;
h)
selon la nature des fonctions à déléguer, l’entreprise à laquelle des fonctions seront déléguées doit être qualifiée et capable d’exercer les fonctions en question; et
i)
les prospectus de l’OPCVM doivent énumérer les fonctions dont l’État membre d’origine de la société de gestion a permis à celle-ci la délégation conformément au présent article.
2.
Le fait que la société de gestion a délégué des fonctions à des tiers n’a pas d’incidence sur la responsabilité de la société de gestion ou du dépositaire. La société de gestion ne délègue pas ses fonctions dans une mesure telle qu’elle deviendrait une société boîte aux lettres.