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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.46. Ouvrir le PDF.

Article 45 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 47 – 1.

Article 46 - Sauf dans les cas où les OPCVM n’ont pas désigné de société de gestion, les États membres veillent à ce que les coûts juridiques, des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la fusion ne soient pas facturés à l’OPCVM absorbé, à l’OPCVM absorbeur ou à leurs porteurs de parts.