Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.82. Ouvrir le PDF.
Article 81 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 82 bis – 1.
Article 82 - 1.
Les OPCVM transmettent aux autorités compétentes de leur État membre d’origine leurs informations clés pour l’investisseur et toute modification apportée à celles-ci.
2.
Les éléments essentiels des informations clés pour l’investisseur sont tenus à jour.