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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.14. Ouvrir le PDF.
Article 13 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 14 bis – bis
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2010L0043_FR.11, 2010L0043_FR.14, 2010L0043_FR.24, 2010L0043_FR.25, 2010L0043_FR.26, 2010L0043_FR.21, 2010L0043_FR.28, 2010L0043_FR.9, 2010L0043_FR.4, 2010L0043_FR.22, 2010L0043_FR.27, 2010L0043_FR.13, 2010L0043_FR.20, 2010L0043_FR.23, 2010L0043_FR.5, 2010L0043_FR.15, 2010L0043_FR.7, 2010L0043_FR.29, 2010L0043_FR.10, 2010L0043_FR.16, 2010L0043_FR.17, 2010L0043_FR.12, 2010L0043_FR.18, 2010L0043_FR.8, 2010L0043_FR.19, 2010L0043_FR.6
Article 14 - 1.
Chaque État membre établit des règles de conduite que les sociétés de gestion agréées dans cet État membre sont tenues de respecter à tout moment. Ces règles doivent mettre à exécution au moins les principes énoncés au présent paragraphe. Ces principes obligent la société de gestion:
a)
à agir, dans l’exercice de son activité, loyalement et équitablement au mieux des intérêts des OPCVM qu’elle gère et de l’intégrité du marché;
b)
à agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts des OPCVM qu’elle gère et de l’intégrité du marché;
c)
à avoir et à utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités;
d)
à s’efforcer d’écarter les conflits d’intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, à veiller à ce que les OPCVM qu’elle gère soient traités équitablement; et
e)
à se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de ses activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de ses investisseurs et l’intégrité du marché.
2.
Sans préjudice de l’article 116, la Commission adopte, par voie d’actes délégués
en conformité avec l’article 112 bis◄
, des mesures en vue de garantir que la société de gestion remplit les obligations énoncées au paragraphe 1, en particulier en vue de:
a)
fixer des critères appropriés pour agir loyalement et équitablement, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts des OPCVM;
b)
formuler les principes qui s’imposent pour garantir que les sociétés de gestion utilisent avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin leurs activités; et
c)
définir les mesures qui peuvent être raisonnablement attendues des sociétés de gestion aux fins d’identifier, de prévenir, de gérer et de révéler les conflits d’intérêts, ainsi que de fixer des critères appropriés pour déterminer les types de conflits d’intérêts dont l’existence pourrait nuire aux intérêts de l’OPCVM.
—————
3.
Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne les critères, les principes et les mesures visés au paragraphe 2.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.