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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.8. Ouvrir le PDF.
Article 7 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 9 – 1.
Article 8 - 1.
Les autorités compétentes n’accordent pas l’agrément permettant d’exercer l’activité de société de gestion avant d’avoir obtenu communication de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que du montant de cette participation.
Les autorités compétentes refusent l’agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion, elles ne sont pas convaincues que les actionnaires ou associés visés au premier alinéa conviennent pour cette mission.
2.
Les États membres n’appliquent pas aux succursales de sociétés de gestion ayant leur siège statutaire à l’extérieur de la Communauté, qui commencent ou exercent leurs activités, des dispositions leur assurant un traitement plus favorable que celui auquel sont soumises les succursales de sociétés de gestion ayant leur siège statutaire dans un État membre.
3.
Fait l’objet d’une consultation préalable des autorités compétentes de l’autre État membre concerné l’agrément d’une société de gestion qui est:
a)
soit une filiale d’une autre société de gestion, d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurances agréé dans un autre État membre;
b)
soit une filiale de l’entreprise mère d’une autre société de gestion, d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurances agréé dans un autre État membre; ou
c)
soit une société contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une autre société de gestion, qu’une entreprise d’investissement, qu’un établissement de crédit ou qu’une entreprise d’assurances agréé dans un autre État membre.