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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.31. Ouvrir le PDF.
Article 30 – Les articles 13 à 14 ⬅️ | ➡️ Article 37 – Aux fins du présent chapitre, le terme «OPCVM» vise également les compartiments d’investissement d’un OPCVM.
Article 31 - Chaque État membre d’origine de sociétés d’investissement établit des règles prudentielles que les sociétés d’investissement n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive sont tenues de respecter à tout moment.
En particulier, les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société d’investissement, compte tenu aussi de la nature de ladite société, exigent que celle-ci ait une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les opérations personnelles de ses salariés ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d’investir son capital initial et garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant la société peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs de la société d’investissement sont placés conformément aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur.