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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.42. Ouvrir le PDF.
Article 41 – Les États membres exigent que les dépositaires de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur vérifient la conformité des éléments énoncés à l’article 40, paragraphe 1, points a), f) et g), avec les exigences de la présente directive et avec le règlement du fonds ou avec les documents constitutifs de leur OPCVM respectif. ⬅️ | ➡️ Article 43 – 1.
Article 42 - 1.
Le droit des États membres d’origine des OPCVM absorbés charge soit un dépositaire, soit un contrôleur légal des comptes indépendant, agréé conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, de valider les éléments suivants:
a)
les critères adoptés pour l’évaluation de l’actif et, le cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio d’échange visée à l’article 47, paragraphe 1;
b)
le cas échéant, le paiement en espèces par part; et
c)
la méthode de calcul du ratio d’échange, ainsi que le ratio réel d’échange déterminé à la date de calcul de ce ratio visée à l’article 47, paragraphe 1.
2.
Le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM absorbé ou le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM absorbeur sont considérés comme des contrôleurs légaux des comptes indépendants aux fins du paragraphe 1.
3.
Un exemplaire des rapports du contrôleur légal des comptes indépendant ou, le cas échéant, des rapports du dépositaire est mis, sur demande et gratuitement, à la disposition des porteurs de parts tant de l’OPCVM absorbé que de l’OPCVM absorbeur et à la disposition des autorités compétentes dont ils dépendent respectivement.