Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.83. Ouvrir le PDF.

Article 82 ter – 1. ⬅️ | ➡️ Article 84 – 1.

Article 83 - 1.

Ne peuvent emprunter:

a)

ni une société d’investissement;

b)

ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d’un fonds commun de placement. Toutefois, un OPCVM peut acquérir des devises par le truchement de prêts croisés en devises.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les OPCVM à emprunter pour autant que ces emprunts:

a)

soient temporaires et représentent: — dans le cas de sociétés d’investissement, au maximum 10 % de leurs actifs, ou — dans le cas de fonds commun de placement, au maximum 10 % de la valeur du fonds; ou

b)

permettent l’acquisition de biens immobiliers indispensables à l’exercice direct de leurs activités et représentent, dans le cas de sociétés d’investissement, au maximum 10 % de leurs actifs.

Lorsqu’un OPCVM est autorisé à emprunter au titre des points a) et b), ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.

3.

Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les exigences prévues au présent article en ce qui concerne l’emprunt.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.