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Article 109 - 1.

Lorsque, par voie de prestation de services ou par l’établissement de succursales, une société de gestion opère dans un ou plusieurs États membres d’accueil de la société de gestion, les autorités compétentes de tous les États membres concernés collaborent étroitement.

Elles se communiquent sur demande toutes les informations concernant la gestion et la structure de propriété de ces sociétés de gestion qui sont de nature à faciliter leur surveillance, ainsi que tout renseignement susceptible de rendre plus aisé le contrôle de ces sociétés. En particulier, les autorités de l’État membre d’origine de la société de gestion coopèrent afin d’assurer la collecte par les autorités de l’État membre d’accueil de la société de gestion des informations visées à l’article 21, paragraphe 2.

2.

Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour l’exercice des pouvoirs de surveillance de l’État membre d’origine, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion informent les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion de toute mesure prise par ce dernier conformément à l’article 21, paragraphe 5, qui comporte des mesures ou des sanctions imposées à une société de gestion ou des restrictions aux activités d’une société de gestion.

3.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion notifient sans délai aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM tout problème décelé au niveau de la société de gestion et susceptible d’affecter substantiellement la capacité de la société de gestion à s’acquitter dûment de ses missions concernant l’OPCVM et de toute violation des obligations prévues par le chapitre III.

4.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM notifient sans délai aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion tout problème décelé au niveau de l’OPCVM et susceptible d’affecter substantiellement la capacité de la société de gestion à s’acquitter dûment de ses missions ou à se conformer aux obligations prévues par la présente directive qui relèvent de la responsabilité de l’État membre d’origine de l’OPCVM.