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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.76. Ouvrir le PDF.

Article 75 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 78 – 1.

Article 76 - L’OPCVM rend public, de façon appropriée, le prix d’émission, de vente, de rachat ou de remboursement de ses parts chaque fois qu’il émet, vend, rachète ou rembourse ses parts, et dans tous les cas au moins deux fois par mois.

Les autorités compétentes peuvent toutefois permettre à un OPCVM de porter ce rythme à une fois par mois, à condition que cette dérogation ne porte pas préjudice aux intérêts des porteurs de parts.