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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.81. Ouvrir le PDF.

Article 80 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 82 – 1.

Article 81 - 1.

Les États membres autorisent les sociétés d’investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, les sociétés de gestion à fournir les informations clés pour l’investisseur sur un support durable ou au moyen d’un site web. En tout état de cause, un exemplaire sur papier est fourni sans frais aux investisseurs qui le demandent.

En outre, une version actualisée des informations clés pour l’investisseur est publiée sur le site web de la société d’investissement ou de la société de gestion.

2.

La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués,

en conformité avec l’article 112 bis◄

, des mesures précisant les conditions particulières qui doivent être respectées lorsque les informations clés pour l’investisseur sont fournies sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site internet qui ne constitue pas un support durable.