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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.102. Ouvrir le PDF.
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Article 102 - 1.
Les États membres prévoient que toutes les personnes travaillant, ou ayant travaillé, pour les autorités compétentes, ainsi que les contrôleurs légaux des comptes et les experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel. Cette obligation implique que les informations confidentielles que ces personnes reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée, de façon à ce que les OPCVM, les sociétés de gestion et les dépositaires (entreprises qui concourent à l’activité des OPCVM) ne puissent pas être identifiés individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
Toutefois, lorsqu’un OPCVM ou une entreprise qui concourt à son activité a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.
2.
Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des États membres procèdent aux échanges d’informations prévus par la présente directive ou d’autres actes législatifs de l’Union européenne applicables aux OPCVM ou aux entreprises qui concourent à leur activité, ou transmettent ces informations à l’AEMF conformément au règlement (UE) no 1095/2010 ou au CERS. Ces informations sont soumises aux conditions liées au secret professionnel visées au paragraphe 1.
Les autorités compétentes échangeant des informations avec d’autres autorités compétentes au titre de la présente directive peuvent indiquer, au moment de la communication, que les informations en question ne peuvent être divulguées sans leur accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord.
3.
Les États membres ne peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités compétentes de pays tiers, ou les autorités ou organes de pays tiers, tels que définis au paragraphe 5 du présent article et à l’article 103, paragraphe 1, que pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article. Cet échange d’informations est destiné à l’accomplissement de la mission de surveillance de ces autorités ou organes.
Lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu’avec l’accord exprès des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord.
4.
Les autorités compétentes qui, au titre des paragraphes 1 ou 2, reçoivent des informations confidentielles ne peuvent les utiliser que dans l’exercice de leurs fonctions aux fins de:
a)
vérifier que les conditions d’accès à l’activité des OPCVM ou des entreprises qui concourent à leur activité sont remplies et faciliter le contrôle de l’exercice de l’activité, des procédures administratives et comptables ainsi que des mécanismes de contrôle interne;
b)
imposer des sanctions;
c)
former un recours administratif contre une décision des autorités compétentes; et
d)
poursuivre des actions en justice intentées conformément à l’article 107, paragraphe 2.
5.
Les paragraphes 1 et 4 ne font pas obstacle à l’échange d’informations à l’intérieur d’un État membre ou entre États membres, lorsque cet échange doit avoir lieu entre une autorité compétente et:
a)
les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance ou d’autres institutions financières ou les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers;
b)
les organes impliqués dans la liquidation ou la faillite d’OPCVM ou d’entreprises qui concourent à leur activité ou les organes impliqués dans des procédures similaires; ou
c)
les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d’assurance, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement ou d’autres établissements financiers;
d)
l’AEMF, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (
27
), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (
28
) et le CERS.
En particulier, les paragraphes 1 et 4 ne font pas obstacle à l’accomplissement, par les autorités compétentes énumérées ci-dessus, de leur mission de surveillance, non plus qu’à la transmission, aux organismes chargés de la gestion des systèmes d’indemnisation, des informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction.
Les informations transmises au titre du premier alinéa sont soumises au secret professionnel prévu au paragraphe 1.