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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.70. Ouvrir le PDF.
Article 69 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 71 – 1.
Article 70 - 1.
Le prospectus précise les catégories d’actifs dans lesquels un OPCVM est habilité à investir. Il indique si les opérations sur instruments financiers dérivés sont autorisées, auquel cas il précise de manière bien visible si ces opérations peuvent être effectuées en couverture ou en vue de la réalisation des objectifs d’investissement ainsi que les effets possibles de l’utilisation d’instruments financiers dérivés sur le profil de risque.
2.
Lorsqu’un OPCVM investit principalement dans une des catégories d’actifs définies à l’article 50 autres que des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire ou lorsqu’un OPCVM reproduit un indice d’actions ou de titres de créance conformément à l’article 53, son prospectus et, le cas échéant, ses communications publicitaires comportent une mention bien visible attirant l’attention sur sa politique de placement.
3.
Lorsque la valeur d’inventaire nette d’un OPCVM est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, le prospectus et, le cas échéant, les communications publicitaires contiennent une mention bien visible attirant l’attention sur cette caractéristique.
4.
Si un investisseur en fait la demande, la société de gestion fournit également des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s’appliquent à la gestion des risques de l’OPCVM, sur les méthodes choisies à cette fin et sur l’évolution récente des principaux risques et des rendements des catégories d’instruments.