Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.58. Ouvrir le PDF.
Article 57 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 59 – 1.
Article 58 - 1.
Un OPCVM nourricier est un OPCVM, ou l’un de ses compartiments d’investissement, qui a été autorisé à investir, par dérogation à l’article 1
er
, paragraphe 2, point a), aux articles 50, 52 et 55, et à l’article 56, paragraphe 2, point c), au moins 85 % de ses actifs dans des parts d’un autre OPCVM ou d’un compartiment d’investissement de celui-ci (ci-après dénommés «OPCVM maître»).
2.
Un OPCVM nourricier peut placer jusqu’à 15 % de ses actifs dans un ou plusieurs des éléments suivants:
a)
des liquidités à titre accessoire conformément à l’article 50, paragraphe 2, second alinéa;
b)
des instruments financiers dérivés, qui peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture, conformément à l’article 50, paragraphe 1, point g), et à l’article 51, paragraphes 2 et 3;
c)
les biens meubles et immeubles indispensables à l’exercice direct de son activité, si l’OPCVM nourricier est une société d’investissement.
Aux fins de la conformité avec l’article 51, paragraphe 3, l’OPCVM nourricier calcule son risque global lié aux instruments financiers dérivés en combinant son propre risque direct au titre du premier alinéa, point b), avec:
a)
soit le risque réel de l’OPCVM maître par rapport aux instruments financiers dérivés, en proportion des investissements de l’OPCVM nourricier dans l’OPCVM maître; ou
b)
soit le risque potentiel maximal global de l’OPCVM maître par rapport aux instruments financiers dérivés prévu par le règlement ou les documents constitutifs de l’OPCVM maître, en proportion de l’investissement de l’OPCVM nourricier dans l’OPCVM maître.
3.
Un OPCVM maître est un OPCVM ou l’un de ses compartiments d’investissement:
a)
qui compte au moins un OPCVM nourricier parmi ses porteurs de parts;
b)
qui n’est pas lui-même un OPCVM nourricier; et
c)
qui ne détient pas de parts d’un OPCVM nourricier.
4.
Les dérogations suivantes s’appliquent à un OPCVM maître:
a)
si deux au moins des porteurs de parts d’un OPCVM maître sont des OPCVM nourriciers, l’article 1
er
, paragraphe 2, point a), et l’article 3, point b), ne s’appliquent pas, l’OPCVM maître ayant la possibilité de recueillir ou non des capitaux auprès d’autres investisseurs;
b)
Si un OPCVM maître ne recueille pas de capitaux auprès du public dans un État membre autre que celui où il est établi, mais a seulement un ou plusieurs OPCVM nourriciers dans cet État membre, le chapitre XI et l’article 108, paragraphe 1, second alinéa, ne s’appliquent pas.