Info

Article 88 - 1.

Sans préjudice de l’application des articles 50 et 51, ne peuvent octroyer de crédits ou se porter garants pour le compte de tiers:

a)

ni une société d’investissement;

b)

ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d’un fonds commun de placement.

2.

Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’acquisition, par ces organismes, de valeurs mobilières, d’instruments du marché monétaire ou d’autres instruments financiers non entièrement libérés visés à l’article 50, paragraphe 1, points e), g) et h).