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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.104. Ouvrir le PDF.
Article 103 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 104 bis – bis
Article 104 - 1.
Les articles 102 et 103ne font pas obstacle à ce qu’une autorité compétente transmette aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu’autorités monétaires des informations destinées à l’accomplissement de leur mission ni à ce que ces autorités ou organismes communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins de l’article 102, paragraphe 4. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel prévu à l’article 102, paragraphe 1.
2.
Les articles 102 et 103ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes communiquent les informations visées à l’article 102, paragraphes 1 à 4, à une chambre de compensation ou autre organisme similaire reconnu par le droit national pour assurer des services de compensation ou de règlement des contrats pour l’un des marchés de leur État membre, si elles considèrent qu’une telle communication est nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’intervenants sur le marché.
Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel prévu à l’article 102, paragraphe 1.
Les États membres veillent, toutefois, à ce que les informations reçues en vertu de l’article 102, paragraphe 2, ne soient pas divulguées, dans les circonstances visées au premier alinéa du présent paragraphe, sans le consentement exprès des autorités compétentes qui ont divulgué les informations.
3.
Nonobstant l’article 102, paragraphes 1 et 4, les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions fixées par la loi, la communication de certaines informations à d’autres départements de leurs administrations centrales responsables de la législation concernant la surveillance des OPCVM et des entreprises qui concourent à leur activité, des établissements de crédit, des établissements financiers, des entreprises d’investissement et des entreprises d’assurance, ainsi qu’aux inspecteurs mandatés par ces départements.
Ces communications ne peuvent, toutefois, intervenir que lorsque cela s’avère nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel.
Toutefois, les États membres prévoient que les informations reçues au titre de l’article 102, paragraphes 2 et 5, ne peuvent jamais être communiquées dans les circonstances visées au présent paragraphe, sauf accord exprès des autorités compétentes qui ont communiqué les informations.