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Article 16 – Agrément des DCT ⬅️ | ➡️ Article 18 – Effets de l’agrément

Article 17 - Procédure d’octroi de l’agrément

1.

Le DCT demandeur présente une demande d’agrément à son autorité compétente.

2.

La demande d’agrément est accompagnée de toutes les informations nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de s’assurer que le DCT demandeur a mis en place, au moment de l’agrément, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. La demande d’agrément comprend un programme d’activités précisant le type d’activités envisagées et l’organisation structurelle du DCT.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un DCT demandeur ne remplit pas toutes les exigences du présent règlement, mais que l’on peut raisonnablement supposer qu’il les remplira lorsqu’il commencera à exercer ses activités, l’autorité compétente peut lui octroyer l’agrément à la condition que le DCT demandeur ait déjà mis en place tous les dispositifs nécessaires pour remplir les exigences du présent règlement lorsqu’il commencera à exercer ses activités.

3.

Dans un délai de trente jours ouvrés suivant la réception de la demande, l’autorité compétente vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’autorité compétente fixe une date limite avant laquelle le DCT demandeur doit lui communiquer des informations complémentaires. Lorsque la demande est jugée complète, l’autorité compétente en informe le DCT demandeur.

4.

À partir du moment où la demande est jugée complète, l’autorité compétente transmet toutes les informations contenues dans la demande aux autorités concernées et consulte ces autorités sur les caractéristiques du système de règlement de titres exploité par le DCT demandeur.

Chaque autorité concernée peut, dans un délai de trois mois suivant la réception des informations précitées, rendre un avis motivé à l’autorité compétente dans ses domaines de compétence. Si une autorité concernée ne rend pas d’avis dans ce délai, elle est réputée avoir rendu un avis favorable.

Lorsqu’au moins une des autorités concernées rend un avis motivé négatif, et que l’autorité compétente a néanmoins l’intention d’accorder l’agrément, cette dernière communique aux autorités concernées, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis négatif, les raisons pour lesquelles elle a l’intention d’accorder l’agrément nonobstant cet avis négatif.

L’une des autorités concernées ayant rendu un avis négatif visé au troisième alinéa peut porter l’affaire devant l’AEMF pour une assistance au titre de l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1095/2010.

Si la question n’est pas résolue dans un délai d’un mois après que l’affaire a été portée devant l’AEMF, l’autorité compétente ayant l’intention d’accorder l’agrément arrête une décision définitive et fournit par écrit une explication détaillée de sa décision aux autorités concernées.

Lorsque l’autorité compétente a l’intention de refuser l’agrément, l’affaire n’est pas portée devant l’AEMF.

Dans un avis négatif visé au troisième alinéa figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les raisons pour lesquelles les exigences du présent règlement ou d’autres exigences du droit de l’Union ne sont pas remplies.

5.

Lorsque le DCT demandeur envisage de fournir, outre les services accessoires de type non-bancaire énumérés expressément à la section B de l’annexe du présent règlement, les services visés à l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive2014/65/UE, l’autorité compétente transmet toutes les informations contenues dans la demande à l’autorité visée à l’UE et consulte cette autorité en ce qui concerne la capacité du DCT demandeur à respecter les exigences de la directive2014/65/UE et du règlement(UE) no 600/2014.

6.

Avant d’accorder l’agrément à un DCT demandeur, l’autorité compétente consulte les autorités compétentes de l’autre État membre concerné dans les cas suivants:

a)

le DCT est une filiale d’un DCT agréé dans un autre État membre;

b)

le DCT est une filiale de l’entreprise mère d’un DCT agréé dans un autre État membre;

c)

le DCT est contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu’un autre DCT agréé dans un autre État membre.

7.

La consultation visée au paragraphe 6 porte sur les éléments suivants:

a)

la qualité des actionnaires et personnes visés à l’article 27, paragraphe 6, ainsi que l’honorabilité et l’expérience des personnes visées à l’article 27, paragraphes 1 et 4, qui dirigent effectivement les activités du DCT, lorsque ces actionnaires et personnes sont communs au DCT et à un DCT agréé dans un autre État membre;

b)

la question de savoir si les relations visées au paragraphe 6, points a), b) et c), entre le DCT agréé dans un autre État membre et le DCT demandeur n’ont pas de répercussions sur la capacité de ce dernier à se conformer aux exigences du présent règlement.

7 bis.

Outre la consultation des autorités compétentes visée au paragraphe 6, l’autorité compétente peut, avant d’accorder l’agrément au DCT demandeur, consulter d’autres autorités chargées de la surveillance d’une entité qui détient une participation qualifiée dans le DCT demandeur sur les questions visées au paragraphe 7.

8.

Dans un délai de six mois après le dépôt d’une demande complète, l’autorité compétente indique par écrit au DCT demandeur, au moyen d’une décision dûment motivée, si l’agrément est octroyé ou refusé.

8 bis.

L’autorité compétente informe sans retard excessif les autorités consultées conformément aux paragraphes 4 à 7 bisdes résultats de la procédure d’agrément, y compris des éventuelles mesures correctives.

9.

L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations que le DCT demandeur doit fournir à l’autorité compétente lors de la demande d’agrément.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14du règlement (UE) no 1095/2010.

10.

L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la demande d’agrément.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.