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Article 21 – Registre des DCT ⬅️ | ➡️ Article 22 bis – Plans de redressement et de liquidation ordonnée

Article 22 - Réexamen et évaluation

1.

L’autorité compétente réexamine les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par un DCT, y compris les plans visés à l’article 22 bis, en vue de se conformer au présent règlement, et elle évalue les risques auxquels le DCT est ou pourrait être exposé ou qu’il représente pour le bon fonctionnement des marchés de titres ou la stabilité des marchés financiers.

L’autorité compétente établit la fréquence et le niveau de détail du réexamen et de l’évaluation prévus au premier alinéa en tenant compte de la taille, de l’importance systémique, du profil de risque, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités du DCT concerné.

Ce réexamen et cette évaluation ont lieu au moins tous les trois ans.

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5.

L’autorité compétente soumet le DCT à des inspections sur place.

6.

Lors du réexamen et de l’évaluation prévus au paragraphe 1, l’autorité compétente transmet à un stade précoce les informations nécessaires aux autorités concernées et, le cas échéant, à l’autorité visée à l’UE, et les consulte sur la question de savoir si le DCT satisfait aux exigences du présent règlement ou autres exigences de droit de l’Union en ce qui concerne le fonctionnement des systèmes de règlement de titres exploités par le DCT.

Les autorités consultées peuvent rendre un avis motivé dans leurs domaines de compétence dans un délai de trois mois suivant la réception des informations transmises par l’autorité compétente.

Lorsqu’une autorité consultée ne rend pas d’avis dans ce délai, elle est réputée avoir rendu un avis favorable.

Lorsqu’une autorité consultée rend un avis motivé négatif et que l’autorité compétente est en désaccord avec cet avis, cette dernière adresse à l’autorité consultée, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis négatif, une justification en réponse à l’avis négatif.

L’une des autorités consultées ayant rendu un avis négatif peut porter l’affaire devant l’AEMF pour une assistance au titre de l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1095/2010.

Lorsque, dans un délai d’un mois après que l’affaire a été portée devant l’AEMF, la question n’est pas résolue, l’autorité compétente arrête la décision finale concernant le réexamen et l’évaluation et en fournit une explication écrite circonstanciée aux autorités concernées.

Dans les avis négatifs visés au quatrième alinéa figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les raisons pour lesquelles les exigences du présent règlement ou d’autres exigences du droit de l’Union ne sont pas remplies.

7.

L’autorité compétente informe les autorités concernées, l’AEMF et, s’il y a lieu, le collège visé à l’article 24 bisdu présent règlement et l’autorité visée à l’UE des résultats du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1 du présent article, y compris, le cas échéant, de toute mesure corrective ou sanction.

8.

Lors du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1, les autorités compétentes chargées de la surveillance des DCT qui ont des liens tels que visés à l’article 17, paragraphe 6, points a), b) et c), s’échangent toutes les informations susceptibles de faciliter leurs travaux.

9.

L’autorité compétente exige d’un DCT qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement qu’il prenne sans tarder les actions ou mesures nécessaires pour remédier à la situation.

10.

L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les éléments suivants:

a)

les informations que le DCT doit fournir à l’autorité compétente aux fins du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1;

b)

les informations que l’autorité compétente doit fournir conformément au paragraphe 7;

c)

les informations que les autorités compétentes visées au paragraphe 8 doivent échanger.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14du règlement (UE) no 1095/2010.

11.

L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la fourniture des informations visées au paragraphe 10, premier alinéa.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.