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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0392_EN.92. Ouvrir le PDF.
Article 91 – DCT offrant eux-mêmes des services accessoires de type bancaire ⬅️ | ➡️ Article 93 – Conditions spécifiques
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0909_FR.55
Article 92 - DCT proposant des services accessoires de type bancaire par l’intermédiaire d’un établissement de crédit désigné
Une demande d’agrément conformément à l’2014 comprend les informations suivantes:
a)
une copie de la décision de l’organe de direction du DCT demandeur de sollicitation d’agrément et le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l’organe de direction a approuvé le contenu du dossier de demande et sa présentation;
b)
les coordonnées de la personne responsable de la demande d’agrément, s’il ne s’agit pas de la personne qui introduit la demande d’agrément visée à l’2014;
c)
la raison sociale de l’établissement de crédit à désigner conformément à l’2014, son statut juridique et son adresse légale dans l’Union;
d)
des documents attestant que l’établissement de crédit visé au point c) a obtenu l’agrément prévu à l’2014;
e)
les statuts et, le cas échéant, tout autre document constitutif de l’établissement de crédit désigné;
f)
la structure de propriété de l’établissement de crédit désigné, y compris l’identité de ses actionnaires;
g)
l’identification de tous les actionnaires communs du DCT demandeur et de l’établissement de crédit désigné et de toutes les participations entre le DCT demandeur et l’établissement de crédit désigné;
h)
des documents attestant que l’établissement de crédit désigné satisfait aux exigences prudentielles visées à l’article 59, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (UE) no 909/2014 et aux exigences de surveillance visées à l’article 60 dudit règlement;
i)
des éléments, y compris les statuts, états financiers, rapports d’audit, rapports de comités des risques ou autres documents, montrant que l’établissement de crédit désigné satisfait à l’2014;
j)
les détails du plan de redressement visé à l’2014;
k)
un programme d’activités qui remplit les conditions suivantes:
i)
il comprend une liste des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014 que l’établissement de crédit désigné entend fournir;
ii)
il explique comment les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014 sont directement liés aux services de base ou accessoires visés aux sections A et B de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014 et que le DCT demandeur est autorisé à fournir;
iii)
il est structuré selon la liste des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014;
l)
des éléments justifiant pourquoi les paiements en espèces du système de règlement de titres du DCT ne sont pas réglés via des comptes ouverts auprès d’une banque centrale d’émission de la monnaie du pays où a lieu le règlement;
m)
des informations détaillées concernant les aspects suivants de la relation entre le DCT et l’établissement de crédit désigné:
i)
la plateforme informatique utilisée aux fins du règlement du volet «espèces» des transactions sur titres, y compris un aperçu de l’organisation informatique et une analyse des risques qui y sont associés et de la manière dont ils sont atténués;
ii)
les règles et procédures en vigueur qui garantissent le respect des exigences concernant le caractère définitif du règlement visé à l’2014;
iii)
le fonctionnement et les arrangements juridiques du mécanisme de DVP, y compris les procédures utilisées pour remédier au risque de crédit résultant du volet «espèces» d’une transaction sur titres;
iv)
la sélection, le suivi et la gestion des interconnexions avec tout autre tiers intervenant dans le processus de transferts en espèces, en particulier les accords correspondants avec ces tiers;
v)
l’accord de niveau de service précisant les fonctions à externaliser par le DCT à l’établissement de crédit désigné ou vice-versa et les éléments démontrant le respect des exigences en matière d’externalisation énoncées à l’2014;
vi)
l’analyse détaillée, dans le plan de redressement du DCT demandeur, de toute incidence de la fourniture de services accessoires de type bancaire sur la fourniture de services de base du DCT;
vii)
la divulgation d’éventuels conflits d’intérêts dans les dispositifs de gouvernance résultant des services accessoires de type bancaire, et les mesures prises pour y faire face;
viii)
des éléments démontrant que l’établissement de crédit dispose des capacités contractuelles et opérationnelles nécessaires pour accéder rapidement aux garanties (collateral) sous forme de titres situées dans le DCT et liées à l’octroi de crédit intrajournalier et, le cas échéant, de crédit à court terme.