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Article 24 - Dates de règlement convenues et mesures destinées à prévenir les défauts de règlement et à y remédier

1.

La demande d’agrément contient les informations suivantes sur le DCT demandeur:

a)

les procédures et mesures destinées à prévenir les défauts de règlement conformément à l’2014;

b)

les mesures destinées à remédier aux défauts de règlement conformément à l’2014.

2.

Si le DCT demandeur fait sa demande d’agrément avant la date d’entrée en application des articles 6 et 7 du règlement (UE) no 909/2014 prévue par l’article 76, paragraphes 4 et 5, dudit règlement, la demande d’agrément contient un plan de mise en œuvre précisant comment le DCT demandeur se mettra en conformité avec les exigences des articles 6 et 7 du règlement (UE) no 909/2014. Les établissements visés par l’2014 incluent dans le plan de mise en œuvre prévu au premier alinéa une analyse du degré de conformité de leurs règles, procédures, mécanismes et mesures existants avec les exigences des articles 6 et 7 du règlement (UE) no 909/2014.