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Article 60 - Surveillance des établissements de crédit désignés et DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire

1.

Sans préjudice des articles 17 et 22du présent règlement, les autorités compétentes définies à l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013 sont responsables de l’agrément en tant qu’établissement de crédit et de la surveillance en tant qu’établissement de crédit, dans les conditions prévues dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, des établissements de crédit désignés et des DCT agréés en vertu du présent règlement pour fournir des services accessoires de type bancaire.

Les autorités compétentes visées au premier alinéa sont aussi responsables de la surveillance des établissements de crédit désignés et des DCT visés audit alinéa pour ce qui est du respect des exigences prudentielles visées à l’article 59 du présent règlement.

Les autorités compétentes visées au premier alinéa évaluent régulièrement, et au moins tous les deux ans, si l’établissement de crédit désigné ou le DCT agréé pour fournir des services accessoires de type bancaire se conforme à l’article 59, et informent l’autorité compétente du DCT qui, à son tour, informe les autorités visées à l’article 55, paragraphe 4, et, le cas échéant, le collège visé à l’article 24 bis, des résultats de la surveillance qu’elle exerce en vertu du présent paragraphe, y compris, le cas échéant, de toute mesure corrective ou sanction.

2.

L’autorité compétente du DCT, après consultation des autorités compétentes visées au paragraphe 1 et des autorités concernées, analyse et évalue au moins tous les deux ans les éléments suivants:

a)

dans le cas visé à l’article 54, paragraphe 2, point b), si l’ensemble des dispositions nécessaires prévues entre les établissements de crédit désignés et le DCT leur permettent de respecter les obligations énoncées au présent règlement;

b)

dans le cas visé à l’article 54, paragraphe 2, point a), si les dispositions relatives à l’agrément pour fournir des services accessoires de type bancaire permettent au DCT de respecter les obligations énoncées au présent règlement.

L’autorité compétente du DCT informe régulièrement, et au moins tous les deux ans, les autorités visées à l’article 55, paragraphe 4, et, le cas échéant, le collège visé à l’article 24 bis, des résultats de l’analyse et de l’évaluation qu’elle a effectuées au titre du présent paragraphe, y compris, le cas échéant, de toute mesure corrective ou sanction.

Lorsqu’un DCT désigne un établissement de crédit agréé conformément à l’article 54, en vue d’assurer la protection des participants aux systèmes de règlement de titres qu’il exploite, un DCT s’assure que l’établissement de crédit qu’il désigne lui donne accès à toutes les informations dont il a besoin aux fins du présent règlement et il communique tous les cas d’infraction en la matière aux autorités compétentes du DCT et aux autorités compétentes visées au paragraphe 1.

3.

Afin de garantir, au sein de l’Union, la cohérence, l’efficacité et l’effectivité de la surveillance des établissements de crédit et des DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire, l’ABE peut, en étroite coopération avec l’AEMF et les membres du SEBC, adresser des orientations aux autorités compétentes conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.