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Article 40 - Informations à fournir aux autorités compétentes

1.

Aux fins du présent chapitre, la «période de réexamen» au sens de l’article 1er, point a) comprend la période entre le premier agrément accordé au DCT en vertu de l’2014 et le premier exercice de réexamen et d’évaluation prévu par l’article 22, paragraphe 1, dudit règlement.

2.

Aux fins du réexamen et de l’évaluation prévus par l’2014, le DCT communique à l’autorité compétente les informations suivantes:

a)

les informations indiquées aux articles 41 et 42;

b)

un rapport sur les activités du DCT et les modifications substantielles, visées à l’2014, apportées durant la période de réexamen, ainsi que tous les documents connexes;

c)

toute information complémentaire demandée par l’autorité compétente et nécessaire pour évaluer la conformité du DCT et de ses activités avec les dispositions du règlement (UE) no 909/2014 durant la période de réexamen.

3.

Le rapport prévu au paragraphe 2, point b), inclut une déclaration du DCT attestant sa conformité générale avec les dispositions du règlement (UE) no 909/2014 durant la période de réexamen.