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Article 68 – Comité ⬅️ | ➡️ CE

Article 69 - Dispositions transitoires

1.

Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF le nom des établissements qui exercent l’activité de DCT au plus tard le 16 décembre 2014.

2.

Les DCT sollicitent tous les agréments nécessaires aux fins du présent règlement et notifient les liens entre DCT pertinents dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de toutes les normes techniques de réglementation adoptées en vertu des articles 17, 26, 45, 47 et 48et, le cas échéant, des articles 55 et 59.

3.

Dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation adoptées en vertu des articles 12, 17, 25, 26, 45, 47 et 48et, le cas échéant, des articles 55 et 59ou de la décision d’exécution visée à l’article 25, paragraphe 9, la date retenue étant la plus tardive, un DCT de pays tiers sollicite la reconnaissance de l’AEMF s’il a l’intention de fournir ses services en vertu de l’article 25.

4.

Les règles nationales en matière d’agrément des DCT continuent de s’appliquer jusqu’à la date à laquelle une décision est prise, conformément au présent règlement, sur l’agrément des DCT et de leurs activités, y compris les liens entre DCT, ou jusqu’au 17 janvier 2025, la date la plus proche étant retenue.

4 bis.

Les règles nationales en matière de reconnaissance des DCT de pays tiers continuent de s’appliquer jusqu’à la date à laquelle une décision est prise, conformément au présent règlement, sur la reconnaissance des DCT de pays tiers et de leurs activités, ou jusqu’au 17 janvier 2027, la date la plus proche étant retenue.

Un DCT de pays tiers qui fournit les services de base visés à la section A, points 1 et 2, de l’annexe, portant sur des instruments financiers constitués en vertu de dispositions du droit d’un État membre au sens de l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, conformément aux règles nationales applicables en matière de reconnaissance des DCT de pays tiers, le notifie à l’AEMF dans un délai de deux ans à compter du 16 janvier 2024.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations que le DCT de pays tiers est tenu de fournir à l’AEMF dans la notification prévue au deuxième alinéa. Ces informations sont limitées au strict nécessaire, y compris, le cas échéant et selon leur disponibilité:

a)

le nombre de participants auxquels le DCT de pays tiers fournit ou a l’intention de fournir les services visés au deuxième alinéa;

b)

les catégories d’instruments financiers en lien avec lesquels le DCT de pays tiers fournit lesdits services; et

c)

le volume total et la valeur totale de ces instruments financiers.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14du règlement (UE) no 1095/2010.

4 ter.

Un DCT de pays tiers qui a fourni les services de base visés à la section A, point 3, de l’annexe, en lien avec des instruments financiers constitués en vertu de dispositions du droit d’un État membre au sens de l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, avant le 17 janvier 2026 soumet la notification prévue par l’article 25, paragraphe 2 bis, au plus tard le 17 janvier 2026.

4 quater.

Lorsqu’un DCT a déposé une demande complète de reconnaissance conformément à l’article 25, paragraphes 4, 5 et 6, avant le 16 janvier 2024 mais que l’AEMF n’a pas, à cette même date, rendu de décision conformément à l’article 25, paragraphe 6, les règles nationales en matière de reconnaissance des DCT continuent de s’appliquer jusqu’à ce que l’AEMF ait rendu sa décision.

5.

Les DCT gérés par les entités visées à l’article 1

er

, paragraphe 4, se conforment aux exigences du présent règlement au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées au paragraphe 2.

6.

L’acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 14, tel qu’applicable avant le 16 janvier 2024, continue de s’appliquer jusqu’à la date d’application de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 5.

L’acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 15, points a), b) et g), tel qu’applicable avant le 16 janvier 2024, continue de s’appliquer jusqu’à la date d’application de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 10.

7.

Les autorités compétentes établissent les collèges prévus à l’article 24 bisdans un délai d’un mois suivant la date d’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 24 bis, paragraphe 13.

8.

Un DCT qui, dans un autre État membre, a fourni des services de base visés à la section A, points 1 et 2, de l’annexe, ou qui a créé une succursale conformément à l’article 23, tel qu’applicable avant le 16 janvier 2024, est soumis à la procédure prévue à l’article 23, paragraphes 3 à 6, uniquement en ce qui concerne:

a)

la création d’une nouvelle succursale;

b)

un changement dans l’éventail de ces services.