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Article 1 – Objet et champ d’application ⬅️ | ➡️ Article 3 – Types de fonds monétaires
Article 2 - Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«actifs à court terme» : des actifs financiers dont l’échéance résiduelle est de deux ans au plus;
2)
«instruments du marché monétaire» : des instruments du marché monétaire au sens de l’article 2, paragraphe 1, point o), de la directive 2009/65/CE et les instruments visés à l’article 3 de la directive 2007/16/CE de la Commission;
3)
«valeurs mobilières» : des valeurs mobilières au sens de l’article 2, paragraphe 1, point n), de la directive 2009/65/CE et les instruments visés à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2007/16/CE;
4)
«accord de mise en pension» : tout accord par lequel une partie transfère à une contrepartie des titres ou les droits rattachés à ces titres en s’engageant à les racheter à la contrepartie à un prix déterminé et à une date future déterminée ou à déterminer;
5)
«accord de prise en pension» : tout accord par lequel une partie reçoit d’une contrepartie des titres ou les droits rattachés à un titre en s’engageant à les revendre à la contrepartie à un prix déterminé et à une date future déterminée ou à déterminer;
6)
«prêt de titres» et «emprunt de titres» : une transaction par laquelle un établissement ou sa contrepartie transfère des titres, l’emprunteur s’engageant à restituer des titres équivalents à une date future ou lorsque l’auteur du transfert le lui demandera, cette transaction étant connue comme un «prêt de titres» pour l’établissement qui transfère les titres et comme un «emprunt de titres» pour l’établissement auquel les titres sont transférés;
7)
«titrisation» : une titrisation au sens de l’2013;
8)
«valorisation au prix du marché» : la valorisation de positions à des cours de clôture aisément accessibles provenant de sources indépendantes, tels que cours boursiers, cotations électroniques ou prix fournis par plusieurs courtiers indépendants de renom;
9)
«valorisation par référence à un modèle» : toute valorisation établie par référence, extrapolation ou tout autre calcul effectué à partir d’une ou plusieurs données du marché;
10)
«méthode du coût amorti» : une méthode de valorisation qui se fonde sur le coût d’acquisition d’un actif et adapte cette valeur en fonction de l’amortissement des primes ou décotes jusqu’à l’échéance;
11)
«fonds monétaire à valeur liquidative constante de dette publique» ou «fonds à VLC de dette publique» :
un fonds monétaire:
a)
qui vise Ă maintenir une valeur liquidative constante par part ou par action;
b)
dont les revenus sont comptabilisés quotidiennement et distribués à l’investisseur ou utilisés afin d’acheter plus de parts ou d’actions dans le fonds;
c)
dont les actifs sont généralement valorisés selon la méthode du coût amorti et dont la valeur liquidative est arrondie au point de pourcentage le plus proche ou son équivalent dans une devise; et
d)
qui investit au moins 99,5 % de ses actifs dans les instruments visés à l’article 17, paragraphe 7, les accords de prise en pension garantis par la dette publique visés à l’article 17, paragraphe 7, et dans les liquidités;
12)
«fonds monétaire à valeur liquidative à faible volatilité» ou «fonds à VL à faible volatilité» : un fonds monétaire qui respecte les exigences spécifiques énoncées aux articles 29, 30 et 32et à l’article 33, paragraphe 2, point b);
13)
«fonds monétaire à valeur liquidative variable» ou «fonds à VLV» : un fonds monétaire qui respecte les exigences spécifiques énoncées aux articles 29 et 30et à l’article 33, paragraphe 1;
14)
«fonds monétaire à court terme» : un fonds monétaire qui investit dans des instruments du marché monétaire éligibles visés à l’article 10, paragraphe 1, et qui est soumis aux règles relatives au portefeuille énoncées à l’article 24;
15)
«fonds monétaire standard» : un fonds monétaire qui investit dans des instruments du marché monétaire éligibles visés à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et qui est soumis aux règles relatives au portefeuille énoncées à l’article 25;
16)
«établissement de crédit» : un établissement de crédit au sens de l’2013;
17)
«autorité compétente pour le fonds monétaire» :
a)
pour un OPCVM, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM désignée conformément à l’article 97 de la directive 2009/65/CE;
b)
pour un FIA de l’Union, l’autorité compétente de l’État membre d’origine du FIA au sens de l’UE;
c)
pour un FIA de pays tiers, l’une des autorités suivantes:
i)
l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le FIA de pays tiers est commercialisé dans l’Union sans passeport;
ii)
l’autorité compétente du gestionnaire du FIA de l’Union qui gère le FIA de pays tiers, lorsque celui-ci est commercialisé dans l’Union avec un passeport ou n’est pas commercialisé dans l’Union;
iii)
l’autorité compétente de l’État membre de référence, si le FIA de pays tiers n’est pas géré par un gestionnaire de FIA de l’Union et est commercialisé dans l’Union avec un passeport;
18)
«échéance légale» : la date où le principal d’un titre doit être intégralement remboursé, sans qu’aucune option ne permette de déroger à ce remboursement;
19)
«maturité moyenne pondérée» ou «WAM» («weighted average maturity») : la durée moyenne résiduelle jusqu’à l’échéance légale ou, si elle est plus courte, jusqu’à la prochaine mise à jour du taux d’intérêt en fonction d’un taux du marché monétaire, de tous les actifs sous-jacents du fonds monétaire, compte tenu de la part relative de chaque actif détenu;
20)
«durée de vie moyenne pondérée» ou «WAL» («weighted average life») : la durée moyenne résiduelle jusqu’à l’échéance légale de tous les actifs sous-jacents du fonds monétaire, compte tenu de la part relative de chaque actif détenu;
21)
«échéance résiduelle» : la durée résiduelle d’un titre jusqu’à l’échéance légale;
22)
«vente à découvert» :
toute vente par un fonds monétaire d’un instrument que le fonds monétaire ne possède pas au moment de la conclusion de l’accord de vente, y compris les ventes pour lesquelles le fonds monétaire, au moment de la conclusion de l’accord de vente, a emprunté ou convenu d’emprunter l’instrument pour livraison lors du règlement, à l’exception:
a)
d’une vente par l’une ou l’autre des parties dans le cadre d’un accord de mise en pension par lequel l’une des parties accepte de vendre à l’autre un titre à un prix déterminé, cette dernière partie s’engageant à la revendre à une date ultérieure à un autre prix déterminé; ou
b)
de la conclusion d’un contrat à terme ou d’un autre contrat d’instruments dérivés par lequel il est convenu de vendre des titres à un prix déterminé à une date future;
23)
«gestionnaire d’un fonds monétaire» : dans le cas d’un fonds monétaire qui est un OPCVM, la société de gestion de l’OPCVM, ou la société d’investissement de l’OPCVM dans le cas d’un OPCVM autogéré, et, dans le cas d’un fonds monétaire qui est un FIA, un gestionnaire de FIA ou un FIA géré de manière interne;
24)
«contrepartie centrale» : une contrepartie centrale telle qu’elle est définie à l’2012 du Parlement européen et du Conseil (
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