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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R1131_EN.41. Ouvrir le PDF.

Article 40 – Sanctions et autres mesures ⬅️ | ➡️ Article 42 – Pouvoirs et compétences de l’AEMF

Article 41 - Mesures spécifiques

1.

Sans préjudice des pouvoirs conférés aux autorités compétentes par la directive 2009/65/CE ou la directive 2011/61/UE, le cas échéant, l’autorité compétente pour un fonds monétaire ou le gestionnaire d’un fonds monétaire prend les mesures appropriées visées au paragraphe 2, dans le respect du principe de proportionnalité, lorsqu’un fonds monétaire ou le gestionnaire d’un fonds monétaire:

a)

ne respecte pas l’une des exigences relatives à la composition des actifs, en violation des articles 9 à 16;

b)

ne respecte pas l’une des exigences relatives au portefeuille, en violation de l’article 17, 18, 24 ou 25;

c)

a obtenu son agrément à la suite de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de l’article 4 ou 5;

d)

utilise la désignation de «fonds monétaire» ou toute autre désignation faisant penser qu’un OPCVM ou un FIA est un fonds monétaire, en violation de l’article 6;

e)

ne respecte pas l’une des exigences relatives à l’évaluation interne de la qualité de crédit, en violation de l’article 19 ou 20;

f)

ne respecte pas l’une des exigences relatives à la gouvernance, à la documentation ou à la transparence, en violation de l’article 21, 23, 26, 27, 28 ou 36;

g)

ne respecte pas l’une des exigences relatives à la valorisation, en violation de l’article 29, 30, 31, 32, 33 ou 34.

2.

Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité compétente pour le fonds monétaire, selon le cas:

a)

prend des mesures pour faire en sorte qu’un fonds monétaire ou le gestionnaire d’un fonds monétaire concerné respecte les dispositions en question;

b)

retire un agrément accordé conformément à l’article 4 ou 5.