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Article 32 – Calcul de la valeur liquidative constante par part ou par action des fonds à VL à faible volatilité ⬅️ | ➡️ Article 34 – Exigences propres aux fonds à VLC de dette publique et aux fonds à VL à faible volatilité
Article 33 - Prix d’émission et prix de rachat
1.
Les parts ou actions d’un fonds monétaire sont émises ou rachetées à un prix qui est égal à la valeur liquidative par part ou par action de ce fonds, nonobstant des frais ou charges autorisés qui sont indiqués dans le prospectus du fonds monétaire.
2.
Par dérogation au paragraphe 1:
a)
les parts ou actions d’un fonds à VLC de dette publique peuvent être émises ou rachetées à un prix qui est égal à la valeur liquidative constante par part ou par action de ce fonds;
b)
les parts ou actions des fonds à VL à faible volatilité peuvent être émises ou rachetées à un prix qui est égal à la valeur liquidative constante par part ou par action de ce fonds, mais seulement si la valeur liquidative constante par part ou par action calculée conformément à l’article 32, paragraphes 1, 2 et 3, ne s’écarte pas de plus de 20 points de base de la valeur liquidative par part ou par action calculée conformément à l’article 30.
En ce qui concerne le point b), lorsque la valeur liquidative constante par part ou par action calculée conformément à l’article 32, paragraphes 1, 2 et 3, s’écarte de plus de 20 points de base de la valeur liquidative par part ou par action calculée conformément à l’article 30, le rachat subséquent ou la souscription subséquente s’effectue à un prix qui est égal à la valeur liquidative par part ou par action calculée conformément à l’article 30.
Les investisseurs potentiels sont clairement avertis par écrit par le gestionnaire d’un fonds monétaire, avant la conclusion du contrat, des circonstances dans lesquelles le fonds à VL à faible volatilité ne procédera plus à un rachat ou à une souscription à une valeur liquidative constante par part ou par action.