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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R1131_EN.46. Ouvrir le PDF.

Article 45 – Exercice de la délégation ⬅️ | ➡️ Article 47 – Entrée en vigueur

Article 46 - Réexamen

1.

Au plus tard 21 juillet 2022, la Commission réexamine si le présent règlement est approprié d’un point de vue à la fois prudentiel et économique, à la suite de consultations avec l’AEMF et, le cas échéant, le CERS, et examine en particulier si des modifications doivent être apportées au régime concernant les fonds à VLC de dette publique et les fonds à VL à faible volatilité.

2.

Ce réexamen vise notamment:

a)

à analyser l’expérience acquise dans l’application du présent règlement, ainsi que l’impact sur les investisseurs, les fonds monétaires et les gestionnaires de fonds monétaires dans l’Union;

b)

à évaluer le rôle que jouent les fonds monétaires dans l’achat des titres de créance émis ou garantis par les États membres;

c)

à tenir compte des caractéristiques propres des titres de créance émis ou garantis par les États membres et de la place que tiennent ces instruments dans le financement des États membres;

d)

à tenir compte du rapport mentionné à l’2013;

e)

à tenir compte de l’incidence du présent règlement sur les marchés de financement à court terme;

f)

à tenir compte de l’évolution du cadre réglementaire au niveau international.

Au plus tard 21 juillet 2022, la Commission présente un rapport sur la faisabilité d’instaurer un quota de 80 % de dette publique de l’Union. Ce rapport considère la disponibilité des instruments de dette publique de l’Union à court terme et évalue si les fonds à VL à faible volatilité pourraient constituer une alternative appropriée aux fonds à VLC de dette publique de pays tiers. Si la Commission conclut dans le rapport que l’instauration d’un quota de 80 % de dette publique de l’Union et la suppression progressive des fonds à VLC de dette publique qui détiennent une proportion illimitée de dette publique de pays tiers n’est pas faisable, elle devrait en présenter les raisons. Si la Commission conclut que l’instauration d’un quota de 80 % de dette publique de l’Union est faisable, elle peut présenter des propositions législatives à cet effet, étant entendu qu’au moins 80 % des actifs des fonds à VLC de dette publique doivent être investis dans des instruments de dette publique de l’Union. En outre, si la Commission conclut que les fonds à VL à faible volatilité sont devenus une alternative appropriée aux fonds à VLC de dette publique de pays tiers, elle peut présenter des propositions appropriées pour lever complètement la dérogation applicable aux fonds à VLC de dette publique.

Les résultats du réexamen sont communiqués au Parlement européen et au Conseil, accompagnés le cas échéant des propositions de modification appropriées.