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Article 9 – Actifs éligibles ⬅️ | ➡️ Article 11 – Titrisations et ABCP éligibles
Article 10 - Instruments du marché monétaire éligibles
1.
Les instruments du marché monétaire dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:
a)
ils entrent dans l’une des catégories d’instruments du marché monétaire visées à l’article 50, paragraphe 1, point a), b), c) ou h), de la directive 2009/65/CE;
b)
ils présentent l’une des deux caractéristiques suivantes:
i)
une échéance légale à l’émission de 397 jours ou moins;
ii)
une échéance résiduelle de 397 jours ou moins;
c)
leur émetteur et leur qualité ont fait l’objet d’une évaluation positive en application des articles 19 à 22;
d)
lorsqu’un fonds monétaire investit dans une titrisation ou un ABCP, il est soumis aux exigences énoncées à l’article 11.
2.
Nonobstant le paragraphe 1, point b), les fonds monétaires standard sont aussi autorisés à investir dans des instruments du marché monétaire présentant une échéance résiduelle jusqu’à la date de rachat légale inférieure ou égale à deux ans, pour autant que le délai jusqu’à la prochaine mise à jour du taux d’intérêt soit inférieur ou égal à 397 jours. À cette fin, les instruments du marché monétaire à taux variable et les instruments du marché monétaire à taux fixe couverts par un contrat d’échange sont mis à jour par rapport à un taux ou indice de marché monétaire.
3.
Le paragraphe 1, point c), ne s’applique pas aux instruments du marché monétaire qui sont émis ou garantis par l’Union, une autorité centrale ou la banque centrale d’un État membre, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d’investissement, le mécanisme européen de stabilité ou le Fonds européen de stabilité financière.