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Article 38 - Surveillance par les autorités compétentes

1.

Les autorités compétentes veillent sur une base continue au respect du présent règlement.

2.

L’autorité compétente pour le fonds monétaire ou, le cas échéant, l’autorité compétente dont relève le gestionnaire d’un fonds monétaire est chargée de veiller au respect des chapitres II à VII.

3.

L’autorité compétente pour un fonds monétaire est chargée de veiller au respect des obligations mentionnées dans le règlement ou les documents constitutifs du fonds ainsi qu’au respect des obligations formulées dans le prospectus, qui sont cohérentes avec le présent règlement.

4.

L’autorité compétente pour le gestionnaire d’un fonds monétaire est chargée de veiller à l’adéquation des modalités d’organisation du gestionnaire du fonds monétaire, afin qu’il soit en mesure de se conformer aux obligations et aux règles relatives à la constitution et au fonctionnement de tous les fonds monétaires qu’il gère.

5.

Les autorités compétentes contrôlent les OPCVM et FIA établis ou commercialisés sur leur territoire pour s’assurer qu’ils n’utilisent pas la dénomination de «fonds monétaire» ni ne laissent entendre qu’ils seraient de tels fonds, à moins qu’ils ne se conforment au présent règlement.