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Article 36 - Obligation de disposer d’une réserve d’actifs, et composition et gestion de cette réserve d’actifs
1.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs constituent et maintiennent à tout moment une réserve d’actifs.
La réserve d’actifs est composée et gérée de manière:
a)
à couvrir les risques associés aux actifs auxquels se réfèrent les jetons se référant à un ou des actifs; et
b)
à faire face aux risques de liquidité associés au droit de remboursement permanent dont bénéficient les détenteurs.
2.
La réserve d’actifs est juridiquement séparée du patrimoine des émetteurs, ainsi que de la réserve d’actifs d’autres jetons se référant à un ou des actifs, dans l’intérêt des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs, conformément au droit applicable, de sorte que les créanciers des émetteurs ne puissent faire valoir aucun droit sur la réserve d’actifs, en particulier en cas d’insolvabilité.
3.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs veillent à ce que la réserve d’actifs soit fonctionnellement séparée de leur patrimoine, ainsi que de la réserve d’actifs d’autres jetons.
4.
L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes techniques de réglementation précisant davantage les exigences de liquidité, en tenant compte de la taille, de la complexité et de la nature de la réserve d’actifs et du jeton se référant à un ou des actifs.
Les normes techniques de réglementation établissent notamment:
a)
le pourcentage pertinent de la réserve d’actifs en fonction des échéances quotidiennes, y compris le pourcentage d’accords de prise en pension pouvant être résiliés avec un préavis d’un jour ouvrable, ou le pourcentage d’espèces pouvant être retirées avec un préavis d’un jour ouvrable;
b)
le pourcentage pertinent de la réserve d’actifs en fonction des échéances hebdomadaires, y compris le pourcentage d’accords de prise en pension pouvant être résiliés avec un préavis de cinq jours ouvrables, ou le pourcentage d’espèces pouvant être retirées avec un préavis de cinq jours ouvrables;
c)
d’autres échéances pertinentes et des techniques globales de gestion de la liquidité;
d)
les montants minimaux des dépôts devant être faits, dans chaque monnaie officielle référencée, dans les établissements de crédit et qui ne peuvent être inférieurs à 30 % du montant de référence dans chaque monnaie officielle.
Aux fins du deuxième alinéa, points a), b) et c), l’ABE tient compte, entre autres, des seuils applicables fixés à l’article 52 de la directive 2009/65/CE.
L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
5.
Les émetteurs qui offrent au public deux jetons se référant à un ou des actifs ou plus gèrent et maintiennent pour chaque jeton se référant à un ou des actifs des groupes de réserves d’actifs séparés. Chacun de ces groupes de réserves d’actifs est géré séparément.
Lorsque différents émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs offrent au public le même jeton se référant à un ou des actifs, ces émetteurs ne gèrent et ne maintiennent qu’une seule réserve d’actifs pour ce jeton se référant à un ou des actifs.
6.
Les organes de direction des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs assurent une gestion efficace et prudente de la réserve d’actifs. Les émetteurs veillent à ce que l’émission et le remboursement de jetons se référant à un ou des actifs s’accompagnent toujours d’une augmentation ou diminution correspondante de la réserve d’actifs.
7.
L’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs détermine la valeur agrégée de la réserve d’actifs en se fondant sur les prix du marché. Sa valeur agrégée est au moins égale à la valeur agrégée des créances qu’ont sur l’émetteur les détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs en circulation.
8.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs disposent d’une politique claire et détaillée décrivant le mécanisme de stabilisation de ces jetons. En particulier, cette politique comporte:
a)
une liste des actifs auxquels se réfèrent les jetons se référant à un ou des actifs et la composition de ces actifs;
b)
une description du type d’actifs constituant la réserve d’actifs et de leur répartition précise;
c)
une évaluation détaillée des risques, notamment du risque de crédit, du risque de marché, du risque de concentration et du risque de liquidité découlant de la réserve d’actifs;
d)
une description de la procédure par laquelle les jetons se référant à un ou des actifs sont émis et remboursés, et une description de la procédure par laquelle cette émission et ce remboursement entraîneront une augmentation et une diminution correspondantes de la réserve d’actifs;
e)
une mention indiquant si une partie de la réserve d’actifs est investie conformément à l’article 38;
f)
si les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs investissent une partie de la réserve d’actifs conformément l’article 38, une description détaillée de la politique d’investissement et une évaluation de la manière dont cette politique peut avoir une incidence sur la valeur de la réserve d’actifs;
g)
une description de la procédure à suivre pour l’achat de jetons se référant à un ou des actifs et leur remboursement contre la réserve d’actifs, et une liste des personnes ou catégories de personnes qui sont habilitées à accomplir ces opérations.
9.
Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 12, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs prévoient un audit indépendant de la réserve d’actifs tous les six mois, lequel évalue le respect des règles énoncées dans le présent chapitre, à compter de la date de leur agrément visé à l’article 21 ou de la date d’approbation du livre blanc sur le crypto-actif visé à l’article 17.
10.
L’émetteur notifie les résultats de l’audit visé au paragraphe 9 à l’autorité compétente sans retard et au plus tard dans les six semaines à compter de la date de référence de la valorisation. L’émetteur publie les résultats de l’audit dans les deux semaines à compter de la date de notification à l’autorité compétente. L’autorité compétente peut enjoindre à un émetteur de retarder la publication des résultats de l’audit dans le cas où:
a)
l’émetteur est tenu de mettre en œuvre un dispositif ou des mesures de redressement conformément à l’article 46, paragraphe 3;
b)
l’émetteur est tenu de mettre en œuvre un plan de remboursement conformément à l’article 47;
c)
il s’avère nécessaire de protéger les intérêts économiques des détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs;
d)
il s’avère nécessaire d’éviter un effet négatif important sur le système financier de l’État membre d’origine ou d’un autre État membre.
11.
L’appréciation aux prix du marché visée au paragraphe 7 du présent article est effectuée en ayant recours, chaque fois que cela est possible, à la valorisation au prix du marché telle qu’elle est définie à l’1131 du Parlement européen et du Conseil. Lorsque la valorisation au prix du marché est utilisée, l’actif de réserve est valorisé sur la base du plus prudent cours vendeur ou cours acheteur à moins que l’actif de réserve ne puisse être liquidé au cours moyen du marché. Seules des données de marché de bonne qualité sont utilisées et ces données sont appréciées en tenant compte de tous les éléments suivants:
a)
le nombre et la qualité des contreparties;
b)
le volume et le taux de rotation sur le marché de l’actif de réserve;
c)
la taille de la réserve d’actifs.
12.
Lorsque le recours à la valorisation au prix du marché prévu au paragraphe 11 du présent article n’est pas possible ou que les données de marché sont de qualité insuffisante, l’actif de réserve fait l’objet d’une valorisation prudente en ayant recours à la valorisation par référence à un modèle, telle qu’elle est définie à l’1131.
Le modèle estime avec précision la valeur intrinsèque de l’actif de réserve sur la base de toutes les données clés actualisées suivantes:
a)
le volume et le taux de rotation sur le marché de cet actif de réserve;
b)
la taille de la réserve d’actifs;
c)
le risque de marché, le risque de taux d’intérêt et le risque de crédit liés à l’actif de réserve.
Lorsque la valorisation par référence à un modèle est utilisée, la méthode du coût amorti, telle qu’elle est définie à l’1131, n’est pas utilisée.