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Article 24 - Règles relatives au portefeuille des fonds monétaires à court terme

1.

Le portefeuille des fonds monétaires à court terme satisfait sur une base continue à toutes les exigences suivantes:

a)

sa WAM ne dépasse pas 60 jours;

b)

sa WAL ne dépasse pas 120 jours, sous réserve des deuxième et troisième alinéas;

c)

pour les fonds à VL à faible volatilité et les fonds à VLC de dette publique, au moins 10 % de leurs actifs sont à échéance journalière ou sont constitués d’accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d’un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis d’un jour ouvrable. Les fonds à VL à faible volatilité et les fonds à VLC de dette publique s’abstiennent d’acquérir tout actif autre qu’à échéance journalière lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 10 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité;

d)

pour les fonds à VLV à court terme, au moins 7,5 % de leurs actifs sont à échéance journalière ou sont constitués d’accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d’un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis d’un jour ouvrable. Les fonds à VLV à court terme s’abstiennent d’acquérir tout actif autre qu’à échéance journalière lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 7,5 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité;

e)

pour les fonds à VL à faible volatilité et les fonds à VLC de dette publique, au moins 30 % de leurs actifs sont à échéance hebdomadaire ou sont constitués d’accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables. Les fonds à VL à faible volatilité et les fonds à VLC de dette publique s’abstiennent d’acquérir tout actif autre qu’à échéance hebdomadaire lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 30 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité;

f)

pour les fonds à VLV à court terme, au moins 15 % de leurs actifs sont à échéance hebdomadaire ou sont constitués d’accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables. Les fonds à VLV à court terme s’abstiennent d’acquérir tout actif autre qu’à échéance hebdomadaire lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 15 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité;

g)

aux fins du calcul visé au point e), les actifs visés à l’article 17, paragraphe 7, qui présentent un degré élevé de liquidité, peuvent être vendus et réglés dans un délai d’un jour ouvrable et ont une échéance résiduelle de 190 jours au maximum peuvent également être inclus dans les actifs à échéance hebdomadaire d’un fonds à VL à faible volatilité et d’un fonds à VLC de dette publique, dans la limite de 17,5 %;

h)

aux fins du calcul visé au point f), les instruments du marché monétaire ou les parts ou actions d’autres fonds monétaires peuvent être inclus dans les actifs à échéance hebdomadaire d’un fonds à VLV à court terme dans la limite de 7,5 % à condition qu’ils puissent être vendus et réglés dans les cinq jours ouvrables.

Aux fins du premier alinéa, point b), lors du calcul de la WAL des titres, y compris des instruments financiers structurés, un fonds monétaire à court terme se fonde, pour le calcul de l’échéance, sur l’échéance résiduelle jusqu’au rachat légal des instruments. Toutefois, dans les cas où un instrument financier comporte une option de vente, le fonds monétaire à court terme peut s’appuyer, pour le calcul de l’échéance, sur la date d’exercice de l’option de vente plutôt que sur l’échéance résiduelle, mais uniquement si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies à tout moment:

i)

le fonds monétaire à court terme peut librement exercer l’option de vente à sa date d’exercice;

ii)

le prix d’exercice de l’option de vente reste proche de la valeur escomptée de l’instrument à la date d’exercice;

iii)

la stratégie d’investissement du fonds monétaire à court terme rend très probable l’exercice de l’option à la date d’exercice.

Par dérogation au deuxième alinéa, lors du calcul de la WAL pour les titrisations et les ABCP, un fonds monétaire à court terme peut choisir, pour les instruments amortissables, de faire reposer le calcul de l’échéance:

i)

sur le profil d’amortissement contractuel de ces instruments; ou

ii)

sur le profil d’amortissement des actifs sous-jacents dont proviennent les flux de liquidités pour le rachat de ces instruments.

2.

Si un dépassement des limites visées au présent article intervient indépendamment de la volonté d’un fonds monétaire ou à la suite de l’exercice de droits de souscription ou de rachat, ledit fonds monétaire se donne pour objectif prioritaire de régulariser cette situation, en tenant dûment compte de l’intérêt des porteurs de parts ou des actionnaires.

3.

Tout fonds monétaire visé à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement peut prendre la forme d’un fonds monétaire à court terme.