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Article 38 – Surveillance par les autorités compétentes ⬅️ | ➡️ Article 40 – Sanctions et autres mesures

Article 39 - Pouvoirs des autorités compétentes

Sans préjudice des pouvoirs conférés aux autorités compétentes par la directive 2009/65/CE ou la directive 2011/61/UE, le cas échéant, les autorités compétentes sont investies, en vertu du droit national, de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans le cadre du présent règlement. Elles sont notamment habilitées à prendre toutes les mesures suivantes:

a)

demander l’accès à tout document sous quelque forme que ce soit et en recevoir ou en prendre une copie;

b)

demander à un fonds monétaire ou au gestionnaire d’un fonds monétaire de fournir des informations sans retard;

c)

exiger des informations auprès de toute personne liée à l’activité d’un fonds monétaire ou du gestionnaire d’un fonds monétaire;

d)

procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis;

e)

prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu’un fonds monétaire ou le gestionnaire d’un fonds monétaire continue de se conformer au présent règlement;

f)

émettre une décision afin de s’assurer qu’un fonds monétaire ou le gestionnaire d’un fonds monétaire respecte le présent règlement et cesse de réitérer tout agissement susceptible de constituer une violation du présent règlement.