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Article 36 – Transparence ⬅️ | ➡️ Article 37 bis – Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
Article 37 - Comptes rendus aux autorités compétentes
1.
Pour chaque fonds monétaire qu’il gère, le gestionnaire fait rapport à l’autorité compétente pour le fonds monétaire sur une base trimestrielle au moins.
Par dérogation au premier alinéa, pour un fonds monétaire dont les actifs sous gestion ne dépassent pas 100 000 000 EUR au total, le gestionnaire du fonds fait rapport à l’autorité compétente pour le fonds sur une base annuelle au moins.
Sur demande, le gestionnaire d’un fonds monétaire fournit également les informations communiquées en application des premier et deuxième alinéas à l’autorité compétente dont il relève si celle-ci diffère de celle du fonds monétaire.
2.
Les informations communiquées en application du paragraphe 1 incluent les points suivants:
a)
le type et les caractéristiques du fonds monétaire;
b)
les indicateurs propres au portefeuille tels que la valeur totale des actifs, la valeur liquidative, la WAM, la WAL, la ventilation par échéance, la liquidité et le rendement;
c)
les résultats des simulations de crise et, le cas échéant, le plan d’action proposé;
d)
des informations sur les actifs détenus dans le portefeuille du fonds monétaire, notamment:
i)
les caractéristiques de chaque actif, telles qu’intitulé, pays, catégorie d’émetteur, risque ou maturité et les résultats de la procédure d’évaluation interne de la qualité de crédit;
ii)
le type d’actif, y compris des détails sur la contrepartie en cas de produits dérivés, d’accords de mise en pension ou d’accords de prise en pension;
e)
des informations sur les passifs du fonds monétaire, y compris:
i)
le pays dans lequel l’investisseur est établi;
ii)
la catégorie d’investisseur;
iii)
l’activité de souscription et de remboursement.
Si nécessaire, et dans les cas dûment justifiés, les autorités compétentes peuvent solliciter des informations supplémentaires.
3.
Outre les informations visées au paragraphe 2, pour chaque fonds à VL à faible volatilité qu’il gère, le gestionnaire d’un fonds monétaire communique les éléments suivants:
a)
les cas dans lesquels le prix d’un actif valorisé selon la méthode du coût amorti conformément à l’article 29, paragraphe 7, premier alinéa, s’écarte de plus de 10 points de base du prix de cet actif calculé conformément à l’article 29, paragraphes 2, 3 et 4;
b)
les cas dans lesquels la valeur liquidative constante par part ou par action calculée conformément à l’article 32, paragraphes 1 et 2, s’écarte de plus de 20 points de base de la valeur liquidative par part ou par action calculée conformément à l’article 30;
c)
les cas dans lesquels une situation mentionnée à l’article 34, paragraphe 3, survient ainsi que les mesures prises par le conseil d’administration conformément à l’article 34, paragraphe 1, points a) et b).
4.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à établir un modèle de rapport contenant toutes les informations visées aux paragraphes 2 et 3.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 21 janvier 2018.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.
5.
Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF toutes les informations reçues en application du présent article. Ces informations sont transmises à l’AEMF au plus tard 30 jours après la fin du trimestre faisant l’objet du rapport.
L’AEMF recueille les informations nécessaires à la création d’une base de données centrale sur tous les fonds monétaires établis, gérés ou commercialisés dans l’Union. La Banque centrale européenne dispose d’un droit d’accès à cette base de données, à des fins statistiques seulement.