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Article 42 – Pouvoirs et compétences de l’AEMF ⬅️ | ➡️ Article 44 – Traitement des OPCVM et FIA existants

Article 43 - Coopération entre autorités

1.

Lorsqu’elles ne sont pas les mêmes, l’autorité compétente pour le fonds monétaire et l’autorité compétente pour son gestionnaire coopèrent et échangent des informations en vue de s’acquitter de leurs tâches au titre du présent règlement.

2.

Les autorités compétentes et l’AEMF coopèrent en vue de s’acquitter de leurs tâches respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

3.

Les autorités compétentes et l’AEMF échangent toutes les informations et les documents nécessaires pour s’acquitter de leurs tâches respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010, en particulier afin de détecter les violations au présent règlement et d’y remédier. Les autorités compétentes des États membres responsables de l’agrément ou de la surveillance des fonds monétaires en vertu du présent règlement communiquent aux autorités compétentes d’autres États membres les informations utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités de fonds monétaires individuels, ou des fonds monétaires collectivement, sur la stabilité d’établissements financiers présentant une importance systémique et sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les fonds monétaires sont actifs, et pour réagir à ces conséquences. L’AEMF et le Comité européen du risque systémique (CERS) sont également informés et transmettent ces informations aux autorités compétentes des autres États membres.

4.

Sur la base des informations transmises par les autorités nationales compétentes en application de l’article 37, paragraphe 5, l’AEMF prépare, en vertu des pouvoirs que lui confère le règlement (UE) no 1095/2010, un rapport à l’intention de la Commission à la lumière du réexamen visé à l’article 46 du présent règlement.