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Article 19 – Procédure d’évaluation interne de la qualité de crédit ⬅️ | ➡️ Article 21 – Documentation

Article 20 - Évaluation interne de la qualité de crédit

1.

Le gestionnaire d’un fonds monétaire applique la procédure prévue à l’article 19 pour déterminer si la qualité de crédit d’un instrument du marché monétaire, d’une titrisation ou d’un ABCP bénéficie d’une évaluation positive. Lorsqu’une agence de notation de crédit enregistrée et agréée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 a attribué une note à cet instrument du marché monétaire, le gestionnaire du fonds monétaire peut tenir compte de cette note, ainsi que d’informations et d’analyses complémentaires, lorsqu’il procède à l’évaluation interne de la qualité de crédit, tout en évitant, conformément à l’article 5 bisdu règlement (CE) no 1060/2009, de se fier mécaniquement ou exclusivement à ces notations externes.

2.

L’évaluation de la qualité de crédit tient compte au moins des principes généraux et éléments suivants:

a)

la quantification du risque de crédit de l’émetteur et du risque relatif de défaillance de l’émetteur et de l’instrument;

b)

des indicateurs qualitatifs sur l’émetteur de l’instrument, y compris à la lumière de la situation macroéconomique et de celle du marché financier;

c)

le caractère à court terme des instruments du marché monétaire;

d)

la catégorie d’actifs à laquelle appartient l’instrument;

e)

le type d’émetteur, en distinguant au moins les types d’émetteurs suivants: administrations nationales, régionales ou locales, sociétés financières et sociétés non financières;

f)

pour les instruments financiers structurés, le risque opérationnel et de contrepartie inhérent à la transaction financière structurée, et, en cas d’exposition sur une titrisation, le risque de crédit de l’émetteur, la structure de la titrisation et le risque de crédit des actifs sous-jacents;

g)

le profil de liquidité de l’instrument.

Le gestionnaire d’un fonds monétaire peut, outre les éléments et principes généraux visés au présent paragraphe, tenir compte d’alertes et d’indicateurs lorsqu’il évalue la qualité de crédit d’un instrument du marché monétaire visé à l’article 17, paragraphe 7.