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Article 16 – Parts ou actions de fonds monétaires éligibles ⬅️ | ➡️ Article 18 – Concentration

Article 17 - Diversification

1.

Les fonds monétaires n’investissent pas plus de:

a)

5 % de leurs actifs dans des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP émis par une même entité;

b)

10 % de leurs actifs dans des dépôts placés auprès d’un même établissement de crédit, sauf si la structure du secteur bancaire dans l’État membre où le fonds monétaire est domicilié est telle qu’il n’existe pas suffisamment d’établissements de crédit viables pour se conformer à cette exigence de diversification et qu’il n’est pas faisable, d’un point de vue économique, pour le fonds monétaire en question de placer des dépôts dans un autre État membre, auquel cas il est permis de placer jusqu’à 15 % des actifs dans des dépôts auprès d’un même établissement de crédit.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, point a), un fonds à VLV peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP émis par une même entité, à condition que la valeur totale des instruments du marché monétaire, titrisations et ABCP détenus par le fonds à VLV auprès de chaque émetteur dans lequel il investit plus de 5 % de ses actifs ne dépasse pas 40 % de la valeur de ses actifs.

3.

Jusqu’à la date d’application de l’acte délégué visé à l’article 11, paragraphe 4, la somme de toutes les expositions d’un fonds monétaire à des titrisations et à des ABCP ne dépasse pas 15 % de ses actifs.

À compter de la date d’application de l’acte délégué visé à l’article 11, paragraphe 4, la somme de toutes les expositions d’un fonds monétaire à des titrisations et à des ABCP ne dépasse pas 20 % de ses actifs, un maximum de 15 % des actifs du fonds monétaire pouvant être investis dans des titrisations et des ABCP non conformes aux critères relatifs aux titrisations et ABCP STS.

4.

Le risque total auquel un fonds monétaire s’expose sur une même contrepartie dans le cadre de transactions sur instruments dérivés répondant aux conditions définies à l’article 13 et qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’2012 ou reconnues conformément à l’article 25 dudit règlement ne dépasse pas 5 % des actifs dudit fonds monétaire.

5.

Le montant total de liquidités qu’un fonds monétaire fournit à une même contrepartie dans le cadre d’accords de prise en pension qui ne sont pas compensées de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’2012 ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement n’excèdent pas 15 % des actifs du fonds monétaire.

Lorsqu’un accord de prise en pension est compensé de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’2012 ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement, les liquidités fournies par un fonds monétaire dans le cadre de chaque accord de prise en pension ne peuvent excéder 15 % des actifs du fonds monétaire.

6.

Nonobstant les limites individuelles fixées aux paragraphes 1 et 4, un fonds monétaire ne peut, lorsque cela l’amènerait à investir plus de 15 % de ses actifs dans une seule entité, combiner plusieurs des éléments suivants:

a)

des investissements dans des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP émis par cette entité;

b)

des dépôts auprès de cette entité;

c)

des instruments financiers dérivés qui ne font pas l’objet d’une compensation par une contrepartie centrale agréée conformément à l’2012 ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement et qui exposent à un risque de contrepartie sur cette entité.

Par dérogation à l’exigence de diversification prévue au premier alinéa, lorsque la structure du marché financier dans l’État membre où un fonds monétaire est domicilié est telle qu’il n’existe pas suffisamment d’établissements financiers viables pour se conformer à cette exigence de diversification et qu’il n’est pas faisable, d’un point de vue économique, pour le fonds monétaire en question d’avoir recours à des établissements financiers dans un autre État membre, le fonds monétaire peut combiner les types d’investissement visés aux points a), b) et c) jusqu’à hauteur d’un investissement de 20 % de ses actifs dans une seule entité.

7.

Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente d’un fonds monétaire peut autoriser un fonds monétaire à placer, conformément au principe de la répartition des risques, jusqu’à 100 % de ses actifs dans différents instruments du marché monétaire émis ou garantis individuellement ou conjointement par l’Union, les administrations nationales, régionales ou locales des États membres ou leurs banques centrales, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d’investissement, le Fonds européen d’investissement, le mécanisme européen de stabilité, le Fonds européen de stabilité financière, une autorité centrale ou la banque centrale d’un pays tiers, le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque de développement du Conseil de l’Europe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque des règlements internationaux ou toute autre institution ou organisation financière internationale pertinente dont font partie un ou plusieurs États membres.

Le premier alinéa ne s’applique que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le fonds monétaire détient des instruments du marché monétaire appartenant à au moins six émissions différentes de l’émetteur;

b)

le fonds monétaire limite à 30 % maximum de ses actifs l’investissement dans des instruments du marché monétaire appartenant à une même émission;

c)

le fonds monétaire mentionne expressément, dans son règlement du fonds ou dans ses documents constitutifs, toutes les administrations, institutions ou organisations visées au premier alinéa qui émettent, garantissent individuellement ou conjointement des instruments du marché monétaire dans lesquels il envisage d’investir plus de 5 % de ses actifs;

d)

le fonds monétaire inclut, bien en évidence, dans son prospectus et ses communications publicitaires, une déclaration qui attire l’attention sur l’utilisation de cette dérogation et indique toutes les administrations, institutions ou organisations visées au premier alinéa qui émettent, garantissent individuellement ou conjointement des instruments du marché monétaire dans lesquels il envisage d’investir plus de 5 % de ses actifs.

8.

Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe 1, un fonds monétaire peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans des obligations émises par un seul établissement de crédit ayant son siège social dans un État membre et soumis, conformément à la législation, à une surveillance spéciale des autorités publiques visant à protéger les détenteurs de ces obligations. En particulier, les sommes découlant de l’émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances attachées aux obligations et qui, en cas de faillite de l’émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

Lorsqu’un fonds monétaire investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations visées au premier alinéa émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 40 % de la valeur des actifs du fonds monétaire.

9.

Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe 1, un fonds monétaire peut investir jusqu’à 20 % de ses actifs dans des obligations émises par un seul établissement de crédit à condition de remplir les exigences prévues à l’article 10, paragraphe 1, point f), ou à l’61, y compris les investissements éventuels dans les actifs visés au paragraphe 8 du présent article.

Lorsqu’un fonds monétaire investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations visées au premier alinéa émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 60 % de la valeur des actifs du fonds monétaire, y compris les investissements éventuels dans les actifs visés au paragraphe 8 dans les limites prévues audit paragraphe.

10.

Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, en vertu de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues aux paragraphes 1 à 6 du présent article.