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Article 24 – Règles relatives au portefeuille des fonds monétaires à court terme ⬅️ | ➡️ Article 26 – Notations de crédit des fonds monétaires
Article 25 - Règles relatives au portefeuille des fonds monétaires standard
1.
Le portefeuille des fonds monétaires standard satisfait sur une base continue à toutes les exigences suivantes:
a)
il a en permanence une WAM ne dépassant pas six mois;
b)
il a en permanence une WAL ne dépassant pas douze mois, sous réserve des deuxième et troisième alinéas;
c)
au moins 7,5 % de ses actifs sont à échéance journalière ou sont constitués d’accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d’un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis d’un jour ouvrable. Le fonds monétaire standard s’abstient d’acquérir tout actif autre qu’à échéance journalière lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 7,5 % la part de ses investissements en actifs de cette maturité;
d)
au moins 15 % de ses actifs sont à échéance hebdomadaire ou sont constitués d’accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables. Le fonds monétaire standard s’abstient d’acquérir tout actif autre qu’à échéance hebdomadaire lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 15 % la part de ses investissements en actifs de cette maturité;
e)
aux fins du calcul visé au point d), les instruments du marché monétaire ou les parts ou actions d’autres fonds monétaires peuvent être inclus dans les actifs à échéance hebdomadaire jusqu’à un maximum de 7,5 % à condition qu’ils puissent être vendus et réglés dans les cinq jours ouvrables.
Aux fins du premier alinéa, point b), lors du calcul de la WAL des titres, y compris des instruments financiers structurés, le fonds monétaire standard se fonde, pour le calcul de l’échéance, sur l’échéance résiduelle jusqu’au rachat légal des instruments. Toutefois, dans les cas où un instrument financier comporte une option de vente, le fonds monétaire standard peut s’appuyer, pour le calcul de l’échéance, sur la date d’exercice de l’option de vente plutôt que sur l’échéance résiduelle, mais uniquement si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies à tout moment:
i)
le fonds monétaire standard peut librement exercer l’option de vente à sa date d’exercice;
ii)
le prix d’exercice de l’option de vente reste proche de la valeur escomptée de l’instrument à la date d’exercice;
iii)
la stratégie d’investissement du fonds monétaire standard rend très probable l’exercice de l’option à la date d’exercice.
Par dérogation au deuxième alinéa, lors du calcul de la WAL pour les titrisations et les ABCP, le fonds monétaire standard peut choisir, pour les instruments amortissables, de faire reposer le calcul de l’échéance:
i)
sur le profil d’amortissement contractuel de ces instruments; ou
ii)
sur le profil d’amortissement des actifs sous-jacents dont proviennent les flux de liquidités pour le rachat de ces instruments.
2.
Si un dépassement des limites visées au présent article intervient indépendamment de la volonté d’un fonds monétaire standard ou à la suite de l’exercice de droits de souscription ou de rachat, ledit fonds monétaire se donne pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant dûment compte de l’intérêt des porteurs de parts ou des actionnaires.
3.
Les fonds monétaires standard ne prennent pas la forme de fonds à VLC de dette publique ni de fonds à VL à faible volatilité.