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Article 20 – Évaluation interne de la qualité de crédit ⬅️ | ➡️ Article 22 – Actes délégués relatifs à l’évaluation de la qualité de crédit
Article 21 - Documentation
1.
Le gestionnaire d’un fonds monétaire documente sa procédure d’évaluation interne de la qualité de crédit et ses évaluations de la qualité de crédit. Ce dossier inclut l’ensemble des éléments suivants:
a)
la conception et les détails opérationnels de sa procédure d’évaluation interne de la qualité de crédit, afin que les autorités compétentes puissent comprendre et évaluer si une évaluation de la qualité de crédit donnée est appropriée ou non;
b)
la logique et l’analyse sous-tendant l’évaluation de la qualité de crédit ainsi que le choix par le gestionnaire des critères et de la fréquence de son réexamen de l’évaluation de la qualité de crédit;
c)
tous les changements importants apportés à la procédure d’évaluation interne de la qualité de crédit, y compris les raisons de ces changements;
d)
l’organisation de la procédure d’évaluation interne de la qualité de crédit et la structure de contrôle interne;
e)
un historique complet des évaluations internes de la qualité de crédit des instruments, des émetteurs et, le cas échéant, des garants reconnus;
f)
l’identité de la personne ou des personnes responsable(s) de la procédure d’évaluation interne de la qualité de crédit.
2.
Le gestionnaire d’un fonds monétaire conserve l’intégralité du dossier visé au paragraphe 1 pendant au moins trois périodes comptables annuelles entières.
3.
La procédure d’évaluation interne de la qualité de crédit est décrite en détail dans le règlement du fonds ou dans les documents constitutifs du fonds monétaire, et tous les documents mentionnés au paragraphe 1 sont mis à disposition sur demande des autorités compétentes dont relève le fonds monétaire et des autorités compétentes dont relève le gestionnaire du fonds monétaire.