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Article 37 – Comptes rendus aux autorités compétentes ⬅️ | ➡️ Article 38 – Surveillance par les autorités compétentes
Article 37 bis - Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen À compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l’article 4, paragraphe 7, du présent règlement sont accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement est l’AEMF. L’AEMF tire ces données des informations notifiées par les autorités compétentes conformément à l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement aux fins de l’établissement du registre public centralisé visé à l’article 4, paragraphe 7, du présent règlement.
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’2859;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i)
tous les noms du fonds auquel les informations se rapportent;
ii)
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du fonds, précisé conformément à l’2859;
iii)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
iv)
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.