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Article 34 - Exigences propres aux fonds à VLC de dette publique et aux fonds à VL à faible volatilité
1.
Le gestionnaire d’un fonds à VLC de dette publique ou d’un fonds à VL à faible volatilité établit, met en œuvre et applique systématiquement des procédures prudentes et rigoureuses en matière de gestion de la liquidité en vue de garantir la conformité avec les seuils hebdomadaires de liquidités applicables à ces fonds. Les procédures de gestion de la liquidité sont clairement décrites dans le règlement du fonds ou dans ses documents constitutifs, de même que dans les prospectus.
Les procédures suivantes s’appliquent pour garantir la conformité avec les seuils hebdomadaires de liquidités:
a)
si la proportion des actifs à échéance hebdomadaire telle que définie à l’article 24, paragraphe 1, point e), tombe en dessous de 30 % des actifs totaux du fonds à VLC de dette publique ou du fonds à VL à faible volatilité et si les rachats nets sur un jour ouvrable donné dépassent 10 % des actifs totaux, le gestionnaire du fonds à VLC de dette publique ou du fonds à VL à faible volatilité en informe immédiatement le conseil d’administration du fonds et le conseil d’administration procède à une évaluation documentée de la situation afin de déterminer la ligne de conduite à adopter en tenant compte des intérêts des investisseurs et décide s’il convient de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:
i)
appliquer des frais de liquidité aux rachats, qui reflètent adéquatement le coût de la fourniture de liquidité par le fonds monétaire et qui garantissent que les investisseurs qui demeurent dans le fonds ne sont pas injustement désavantagés lorsque d’autres investisseurs demandent le rachat de leurs parts ou actions durant cette période;
ii)
appliquer des mesures de plafonnement des rachats qui limitent le nombre d’actions ou de parts à racheter un jour ouvrable donné à 10 % des actions ou des parts du fonds monétaire pour toute période pouvant aller jusqu’à 15 jours ouvrables;
iii)
procéder à une suspension des rachats sur une période pouvant aller jusqu’à 15 jours ouvrables; ou
iv)
ne pas prendre de mesure immédiate si ce n’est remplir l’obligation énoncée à l’article 24, paragraphe 2;
b)
si la proportion des actifs à échéance hebdomadaire telle que définie à l’article 24, paragraphe 1, point e), tombe en dessous de 10 % de ses actifs totaux, le gestionnaire d’un fonds à VLC de dette publique ou d’un fonds à VL à faible volatilité en informe immédiatement le conseil d’administration du fonds et le conseil d’administration procède à une évaluation documentée de la situation et, sur la base de cette évaluation et en tenant compte des intérêts des investisseurs, prend une ou plusieurs des mesures suivantes et documente les raisons de son choix:
i)
appliquer des frais de liquidité aux rachats, qui reflètent dûment le coût de la fourniture de liquidité par le fonds monétaire et qui garantissent que les investisseurs qui demeurent dans le fonds ne sont pas injustement désavantagés lorsque d’autres investisseurs demandent le rachat de leurs parts ou actions durant cette période;
ii)
procéder à une suspension des rachats sur une période pouvant aller jusqu’à 15 jours ouvrables.
2.
Lorsque, sur une période de 90 jours, la durée totale des suspensions excède 15 jours, le fonds concerné cesse automatiquement d’être un fonds à VLC de dette publique ou un fonds à VL à faible volatilité. Le fonds à VLC de dette publique ou le fonds à VL à faible volatilité en informe immédiatement chaque investisseur par écrit de façon claire et compréhensible.
3.
Une fois que le conseil d’administration du fonds à VLC de dette publique ou du fonds à VL à faible volatilité a arrêté les mesures à prendre dans les situations décrites au paragraphe 1, points a) et b), il communique rapidement les détails de sa décision à l’autorité compétente pour le fonds monétaire.