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Article 13 - Instruments financiers dérivés éligibles

Les instruments financiers dérivés dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir sont obligatoirement négociés sur un marché réglementé comme indiqué à l’article 50, paragraphe 1, point a), b) ou c), de la directive 2009/65/CE ou bien de gré à gré et remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:

a)

ils ont pour sous-jacent des taux d’intérêt, taux de change, devises ou indices représentatifs de l’une de ces catégories;

b)

ils servent uniquement à couvrir les risques de taux d’intérêt ou de change liés à d’autres investissements du fonds monétaire;

c)

les contreparties des transactions sur instruments dérivés de gré à gré sont des établissements soumis à une réglementation et une surveillance prudentielles et appartenant aux catégories approuvées par l’autorité compétente pour le fonds monétaire;

d)

les instruments dérivés de gré à gré font l’objet d’une valorisation quotidienne fiable et vérifiable et peuvent, à l’initiative du fonds monétaire, être vendus, liquidés ou clos par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur.