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Article 12 – Dépôts éligibles auprès des établissements de crédit ⬅️ | ➡️ Article 14 – Accords de mise en pension éligibles
Article 13 - Instruments financiers dérivés éligibles
Les instruments financiers dérivés dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir sont obligatoirement négociés sur un marché réglementé comme indiqué à l’article 50, paragraphe 1, point a), b) ou c), de la directive 2009/65/CE ou bien de gré à gré et remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:
a)
ils ont pour sous-jacent des taux d’intérêt, taux de change, devises ou indices représentatifs de l’une de ces catégories;
b)
ils servent uniquement à couvrir les risques de taux d’intérêt ou de change liés à d’autres investissements du fonds monétaire;
c)
les contreparties des transactions sur instruments dérivés de gré à gré sont des établissements soumis à une réglementation et une surveillance prudentielles et appartenant aux catégories approuvées par l’autorité compétente pour le fonds monétaire;
d)
les instruments dérivés de gré à gré font l’objet d’une valorisation quotidienne fiable et vérifiable et peuvent, à l’initiative du fonds monétaire, être vendus, liquidés ou clos par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur.