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Article 18 – Concentration ⬅️ | ➡️ Article 20 – Évaluation interne de la qualité de crédit

Article 19 - Procédure d’évaluation interne de la qualité de crédit

1.

Le gestionnaire d’un fonds monétaire établit, met en œuvre et applique systématiquement des procédures prudentes d’évaluation interne de la qualité de crédit pour déterminer la qualité de crédit des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP en tenant compte de l’émetteur et des caractéristiques de l’instrument lui-même.

2.

Le gestionnaire d’un fonds monétaire veille à ce que les informations utilisées aux fins d’une évaluation interne de la qualité de crédit soient de qualité suffisante, actualisées et de source fiable.

3.

La procédure d’évaluation interne repose sur des méthodologies d’évaluation prudentes, systématiques et continues. Les méthodologies appliquées sont soumises à la validation du gestionnaire d’un fonds monétaire, sur la base de données historiques et empiriques, y compris de contrôles a posteriori.

4.

Le gestionnaire d’un fonds monétaire veille à ce que la procédure d’évaluation interne de la qualité de crédit soit conforme à tous les principes généraux suivants:

a)

un système efficace d’obtention et de mise à jour des informations pertinentes sur les caractéristiques des émetteurs et des instruments est établi;

b)

des mesures adéquates sont adoptées et mises en œuvre pour veiller à ce que l’évaluation interne de la qualité de crédit soit fondée sur une analyse approfondie des informations disponibles et pertinentes et inclue la totalité des facteurs déterminants pour la solvabilité de l’émetteur et la qualité de crédit de l’instrument;

c)

la procédure d’évaluation interne de la qualité de crédit fait l’objet d’un suivi sur une base continue et toutes les évaluations de la qualité de crédit sont revues au moins une fois par an;

d)

alors qu’il ne doit pas y avoir de dépendance mécanique excessive aux notations externes, conformément à l’article 5 bisdu règlement (CE) no 1060/2009, le gestionnaire d’un fonds monétaire procède à une nouvelle évaluation de la qualité de crédit d’un instrument du marché monétaire, d’une titrisation ou d’un ABCP lorsque survient un changement important susceptible d’avoir un effet sur l’évaluation existante de l’instrument en question;

e)

les méthodologies d’évaluation de la qualité de crédit sont revues au moins une fois par an par le gestionnaire d’un fonds monétaire afin de déterminer si elles restent adaptées au portefeuille actuel et aux conditions extérieures, et le réexamen est transmis à l’autorité compétente dont relève le gestionnaire du fonds monétaire. Lorsque le gestionnaire du fonds monétaire s’aperçoit d’une erreur dans la méthodologie d’évaluation de la qualité de crédit ou dans l’application de cette méthode, il la rectifie immédiatement;

f)

en cas de modification des méthodologies, des modèles ou des principales hypothèses utilisés dans le cadre de la procédure interne d’évaluation de la qualité de crédit, le gestionnaire d’un fonds monétaire réexamine dès que possible toutes les évaluations internes de la qualité de crédit concernées.