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Article 15 – Accords de prise en pension éligibles ⬅️ | ➡️ Article 17 – Diversification

Article 16 - Parts ou actions de fonds monétaires éligibles

1.

Un fonds monétaire peut acquérir des actions ou des parts d’autres fonds monétaires (ci-après dénommé «fonds monétaire ciblé»), à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a)

pas plus de 10 % des actifs du fonds monétaire ciblé ne peuvent, conformément à son règlement du fonds ou à ses documents constitutifs, être investis globalement dans des actions ou des parts d’autres fonds monétaires;

b)

le fonds monétaire ciblé ne détient aucune part ou action du fonds monétaire acquéreur.

Un fonds monétaire dont les parts ou actions ont été acquises n’investit pas dans le fonds monétaire acquéreur tant que ce dernier détient des parts ou actions du premier.

2.

Un fonds monétaire peut acquérir des actions ou des parts d’autres fonds monétaires, à condition que pas plus de 5 % de ses actifs soient investis dans des parts ou actions d’un seul fonds monétaire.

3.

Les fonds monétaires n’investissent pas, de manière agrégée, plus de 17,5 % de leurs actifs dans les parts ou actions d’autres fonds monétaires.

4.

Les parts ou actions d’autres fonds monétaires dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:

a)

le fonds monétaire ciblé est agréé en vertu du présent règlement;

b)

lorsque le fonds monétaire ciblé est géré, directement ou par délégation, par le même gestionnaire que celui du fonds monétaire acquéreur ou par toute autre société avec laquelle le gestionnaire du fonds monétaire acquéreur est lié dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, ce gestionnaire ou cette autre société ne peut facturer de frais de souscription ou de rachat au titre de l’investissement du fonds monétaire acquéreur dans les parts ou actions du fonds monétaire ciblé;

c)

lorsqu’un fonds monétaire investit 10 % ou plus de ses actifs dans les parts ou actions d’autres fonds monétaires:

i)

il indique dans son prospectus le niveau maximal des frais de gestion imputables, tant pour lui-même que pour les autres fonds monétaires dans lesquels il investit; et

ii)

il indique dans son rapport annuel la proportion maximale des frais de gestion imputés, tant pour lui-même que pour les autres fonds monétaires dans lesquels il investit.

5.

Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux fonds monétaires qui sont des FIA agréés conformément à l’article 5, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

ces fonds monétaires sont uniquement commercialisés via des régimes d’épargne salariale régis par le droit national et dont les investisseurs ne sont que des personnes physiques;

b)

les régimes d’épargne salariale visés au point a) ne permettent aux investisseurs d’obtenir le rachat de leur investissement qu’à des conditions très strictes, prévues par le droit national, en vertu desquelles un tel rachat ne peut avoir lieu que dans certaines circonstances qui ne sont pas liées à l’évolution du marché.

Par dérogation aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les fonds monétaires qui sont des OPCVM agréés conformément à l’article 4, paragraphe 2, peuvent acquérir des parts ou des actions d’autres fonds monétaires conformément à l’article 55 ou à l’article 58 de la directive 2009/65/CE, à condition que:

a)

ces fonds soient uniquement commercialisés via des régimes d’épargne salariale régis par le droit national et dont les investisseurs ne sont que des personnes physiques;

b)

ces régimes d’épargne salariale visés au point a) ne permettent aux investisseurs d’obtenir le rachat de leur investissement qu’à des conditions très strictes, prévues par le droit national, en vertu desquelles un tel rachat ne peut avoir lieu que dans certaines circonstances qui ne sont pas liées à l’évolution du marché.

6.

Les fonds monétaires à court terme peuvent investir uniquement dans des parts ou des actions d’autres fonds monétaires à court terme.

7.

Les fonds monétaires standard peuvent investir dans des parts ou des actions de fonds monétaires à court terme et de fonds monétaires standard.