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Article 22 – Actes délégués relatifs à l’évaluation de la qualité de crédit ⬅️ | ➡️ Article 24 – Règles relatives au portefeuille des fonds monétaires à court terme
Article 23 - Gouvernance de l’évaluation de la qualité de crédit
1.
La procédure d’évaluation interne de la qualité de crédit est approuvée par la direction générale, l’organe directeur et, lorsqu’elle existe, la fonction de surveillance du gestionnaire d’un fonds monétaire.
Ces parties ont une compréhension fine de la procédure d’évaluation interne de la qualité de crédit et des méthodologies utilisées par le gestionnaire d’un fonds monétaire ainsi qu’une connaissance détaillée des rapports y afférents.
2.
Le gestionnaire d’un fonds monétaire adresse aux parties visées au paragraphe 1 un rapport sur le profil de risque de crédit du fonds monétaire fondé sur une analyse des évaluations internes de la qualité de crédit du fonds monétaire. La fréquence des rapports dépend de l’importance et du type d’informations communiquées mais est au moins annuelle.
3.
La direction générale veille sur une base continue à ce que la procédure d’évaluation interne de la qualité de crédit fonctionne convenablement.
La direction générale est tenue régulièrement informée du fonctionnement des procédures d’évaluation interne de la qualité de crédit, des domaines dans lesquels des faiblesses ont été remarquées et de l’avancement des actions et des travaux engagés pour remédier aux faiblesses précédemment détectées.
4.
Les évaluations internes de la qualité de crédit et leur réexamen périodique par le gestionnaire d’un fonds monétaire n’incombent pas aux personnes qui assurent la gestion du portefeuille d’un fonds monétaire ou qui sont responsables de cette gestion.