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Article 11 - Titrisations et ABCP éligibles

1.

Une titrisation et un ABCP sont considérés comme éligibles à un investissement d’un fonds monétaire si la titrisation ou l’ABCP est suffisamment liquide, a bénéficié d’une évaluation positive en application des articles 19 à 22et est l’un des éléments suivants:

a)

une titrisation visée à l’61 de la Commission;

b)

un ABCP émis par un programme ABCP:

i)

qui est pleinement garanti par un établissement de crédit réglementé couvrant tous les risques de liquidité, de crédit et de dilution importante, ainsi que les coûts de transaction courants et les coûts induits par l’ensemble du programme liés au ABCP courants, si nécessaire pour garantir à l’investisseur le paiement intégral de tous les montants liés à l’ABCP;

ii)

qui n’est pas une retitrisation, et les expositions sous-jacentes à la titrisation au niveau de chaque opération d’ABCP ne comprennent aucune position de titrisation;

iii)

qui ne comprend pas de titrisation synthétique telle que définie à l’2013;

c)

une titrisation simple, transparente et standardisée (STS), telle que définie conformément aux critères et aux conditions énoncés aux articles 20, 21 et 22 du règlement (UE) no 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil, ou un ABCP STS, tel que défini conformément aux critères et aux conditions énoncés aux articles 24, 25 et 26dudit règlement.

2.

Un fonds monétaire à court terme peut investir dans des titrisations ou des ABCP visés au paragraphe 1 pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie, selon le cas:

a)

l’échéance légale à l’émission des titrisations visées au paragraphe 1, point a), est inférieure ou égale à deux ans, et le délai résiduel jusqu’à la date de la prochaine mise à jour du taux d’intérêt est inférieur ou égal à 397 jours;

b)

l’échéance légale ou l’échéance résiduelle à l’émission des titrisations ou des ABCP visés au paragraphe 1, points b) et c), est inférieure ou égale à 397 jours;

c)

les titrisations visées au paragraphe 1, points a) et c), sont des instruments amortissables et ont une WAL inférieure ou égale à deux ans.

3.

Un fonds monétaire standard peut investir dans des titrisations ou des ABCP visés au paragraphe 1 pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie, selon le cas:

a)

l’échéance légale à l’émission ou l’échéance résiduelle des titrisations et des ABCP visés au paragraphe 1, points a), b) et c), est inférieure ou égale à deux ans, et le délai jusqu’à la prochaine mise à jour du taux d’intérêt est inférieur ou égal à 397 jours;

b)

les titrisations visées au paragraphe 1, points a) et c), sont des instruments amortissables et ont une WAL inférieure ou égale à deux ans.

4.

Dans les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la proposition de règlement relatif aux titrisations STS, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 45 modifiant le présent article par l’introduction d’une référence aux critères relatifs aux titrisations et ABCP STS dans les dispositions correspondantes dudit règlement. La modification prend effet au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de cet acte délégué ou à compter de la date d’application des dispositions correspondantes de la proposition de règlement relatif aux titrisations STS, la date la plus tardive étant retenue.

Aux fins du premier alinéa, les critères relatifs aux titrisations et ABCP STS comprennent au moins les éléments suivants:

a)

les exigences relatives à la simplicité de la titrisation, y compris le fait que cette dernière se fait avec cession parfaite et le respect des règles d’engagement sur expositions souscrites;

b)

les exigences relatives à la standardisation de la titrisation, y compris les exigences relatives à la rétention du risque;

c)

les exigences relatives à la transparence de la titrisation, y compris en ce qui concerne la fourniture d’informations aux investisseurs potentiels;

d)

pour les ABCP, outre les points a), b) et c), les exigences relatives au sponsor et au soutien du sponsor au programme ABCP.