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Article 17 – Diversification ⬅️ | ➡️ Article 19 – Procédure d’évaluation interne de la qualité de crédit
Article 18 - Concentration
1.
Un fonds monétaire ne détient pas plus de 10 % des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP émis par une seule entité.
2.
La limite fixée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux instruments du marché monétaire émis ou garantis par l’Union, les administrations nationales, régionales ou locales des États membres ou leur banque centrale, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d’investissement, le Fonds européen d’investissement, le mécanisme européen de stabilité, le Fonds européen de stabilité financière, une autorité centrale ou la banque centrale d’un pays tiers, le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque de développement du Conseil de l’Europe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque des règlements internationaux ou toute autre institution ou organisation financière internationale pertinente dont font partie un ou plusieurs États membres.