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Article 26 – Notations de crédit des fonds monétaires ⬅️ | ➡️ Article 28 – Simulations de crise
Article 27 - Obligation de «connaître son client»
1.
Sans préjudice de toute exigence plus stricte énoncée dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, le gestionnaire d’un fonds monétaire établit, met en œuvre et applique des procédures et exerce toute la diligence requise afin de prévoir correctement l’effet de rachats simultanés de plusieurs investisseurs, en prenant en considération au moins le type d’investisseurs, le nombre de parts ou d’actions du fonds détenues par un même investisseur et l’évolution des souscriptions et des rachats.
2.
Si la valeur des parts ou des actions détenues par un même investisseur dépasse le montant des exigences correspondantes de liquidité à un jour d’un fonds monétaire, le gestionnaire du fonds monétaire prend en considération, outre les éléments énumérés au paragraphe 1, l’ensemble des éléments suivants:
a)
les schémas d’évolution identifiables des besoins de liquidités des investisseurs, y compris l’évolution cyclique du nombre d’actions du fonds monétaire;
b)
l’aversion pour le risque des différents investisseurs;
c)
le degré de corrélation ou l’étroitesse des liens entre différents investisseurs du fonds monétaire.
3.
Lorsque les investisseurs ont recours à un intermédiaire pour effectuer leurs investissements, le gestionnaire d’un fonds monétaire demande à l’intermédiaire les informations requises pour se conformer aux paragraphes 1 et 2 afin de gérer de manière appropriée les liquidités et la concentration des investisseurs du fonds monétaire.
4.
Le gestionnaire d’un fonds monétaire veille à ce que la valeur des parts ou des actions détenues par un même investisseur n’ait pas d’incidences importantes sur le profil de liquidité du fonds monétaire lorsqu’elle représente une part importante de la valeur liquidative totale du fonds monétaire.