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Article 28 - Simulations de crise
1.
Chaque fonds monétaire se dote de solides processus de simulation de crise permettant d’identifier les éventuels événements ou futurs changements de conditions économiques susceptibles d’avoir sur eux un effet défavorable. Le fonds monétaire ou le gestionnaire d’un fonds monétaire évalue l’incidence éventuelle que ces événements ou changements pourraient avoir sur le fonds monétaire. Le fonds monétaire ou le gestionnaire d’un fonds monétaire procède régulièrement à des simulations de crise correspondant à divers scénarios.
Les simulations de crise reposent sur des critères objectifs et examinent les effets de scénarios plausibles de crise grave. Les scénarios des simulations de crise tiennent compte au moins de paramètres de référence qui comprennent les facteurs suivants:
a)
des variations hypothétiques du degré de liquidité des actifs détenus dans le portefeuille du fonds monétaire;
b)
des variations hypothétiques du niveau de risque de crédit des actifs détenus dans le portefeuille du fonds monétaire, y compris les événements de crédit et les événements de notation;
c)
des fluctuations hypothétiques des taux d’intérêt et des taux de change;
d)
des niveaux hypothétiques de rachat;
e)
des élargissements ou des resserrements hypothétiques des écarts entre les indices auxquels les taux d’intérêt des titres en portefeuille sont liés;
f)
des chocs macrosystémiques hypothétiques touchant l’ensemble de l’économie.
2.
En outre, dans le cas des fonds à VLC de dette publique et des fonds à VL à faible volatilité, les simulations de crise procèdent à une estimation, suivant divers scénarios, de la différence entre la valeur liquidative constante par part ou par action et la valeur liquidative par part ou par action.
3.
Les simulations de crise ont lieu selon une fréquence décidée par le conseil d’administration du fonds monétaire, le cas échéant, ou par le conseil d’administration du gestionnaire d’un fonds monétaire, après réflexion sur ce qui constitue un intervalle de temps adéquat et raisonnable compte tenu des conditions du marché et eu égard à toute modification envisagée du portefeuille du fonds monétaire. Cette fréquence est au minimum semestrielle.
4.
Lorsqu’il ressort des simulations de crise que le fonds monétaire présente une vulnérabilité quelconque, le gestionnaire de ce fonds monétaire élabore un rapport complet présentant les résultats des simulations de crise et une proposition de plan d’action.
Si nécessaire, le gestionnaire d’un fonds monétaire prend des dispositions en vue de renforcer la solidité du fonds monétaire, notamment des mesures visant à accroître la liquidité ou la qualité de ses actifs et informe immédiatement l’autorité compétente pour le fonds monétaire des mesures prises.
5.
Le rapport complet présentant les résultats des simulations de crise et la proposition de plan d’action sont soumis à l’examen du conseil d’administration du fonds monétaire, le cas échéant, ou du conseil d’administration du gestionnaire d’un fonds monétaire. Le conseil d’administration modifie, le cas échéant, le plan d’action proposé et approuve le plan d’action final. Le rapport complet et le plan d’action sont conservés pour une période d’au moins cinq années.
Le rapport complet et le plan d’action sont soumis à l’autorité compétente pour le fonds monétaire pour examen.
6.
L’autorité compétente pour le fonds monétaire transmet le rapport complet visé au paragraphe 5 à l’AEMF.
7.
L’AEMF publie des lignes directrices visant à fixer des paramètres de référence communs pour les scénarios des simulations de crise en tenant compte des facteurs précisés au paragraphe 1. Les lignes directrices sont actualisées une fois par an au moins à la lumière des derniers développements sur les marchés.