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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Définitions
Article premier - Objet et champ d’application
1.
Le présent règlement établit des règles applicables aux fonds monétaires établis, gérés ou commercialisés dans l’Union, concernant les instruments financiers dans lesquels un fonds monétaire peut investir, le portefeuille d’un fonds monétaire, la valorisation des actifs d’un fonds monétaire et les obligations de comptes rendus qui s’appliquent à un fonds monétaire.
Le présent règlement s’applique aux organismes de placement collectif qui:
a)
sont soumis à agrément en tant qu’OPCVM ou sont agréés en tant qu’OPCVM en vertu de la directive 2009/65/CE, ou sont des FIA relevant de la directive 2011/61/UE;
b)
investissent dans des actifs Ă court terme; et
c)
ont pour objectifs distincts ou cumulés d’offrir des rendements comparables à ceux du marché monétaire ou de préserver la valeur de l’investissement.
2.
Les États membres ne prévoient pas d’exigences supplémentaires dans le domaine régi par le présent règlement.